Application immédiate de l’article 2239 du Code civil (Cass. 3e civ., 5 septembre 2012) — Karila

Application immédiate de l’article 2239 du Code civil (Cass. 3e civ., 5 septembre 2012)

La Cour de cassation confirme l’application immédiate de l’article 2239 du Code civil 

« La loi nouvelle qui allonge la durée d’une prescription s’applique immédiatement lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur, sauf à tenir compte du délai déjà écoulé ; qu’il n’y a pas lieu de distinguer selon que l’allongement de la prescription procède d’un allongement du délai ou de la prise en considération de nouvelles causes de suspension ou d’interruption ; qu’en l’espèce, la prescription biennale n’était pas acquise lors de l’entrée en vigueur du nouvel article 2239 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008, qui suspend le cours de la prescription lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès et précise que le délai de prescription ne recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ; qu’en refusant néanmoins de prendre en considération la suspension du délai biennal pendant la durée de l’expertise ordonnée le 6 septembre 2006, motif pris que le rapport d’expertise avait été déposé avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, la cour d’appel viole l’article 2 du code civil, ensemble les articles 2222 et 2239 du Code Civil, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. »

C’est donc la date de l’introduction en justice qui compte.

Résumé au bulletin : 

« La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile n’a ni augmenté ni réduit le délai de prescription biennale de l’article L. 145-60 du code de commerce et ne prévoit aucune disposition transitoire pour les causes d’interruption ou de suspension. En conséquence, lorsque la prescription de l’action en paiement de l’indemnité d’éviction était acquise avant l’entrée en vigueur de la loi, une cour d’appel retient à bon droit que l’action en paiement du preneur à bail commercial introduite après cette date est irrecevable »

Source : Cass. 3e civ., 5 septembre 2012, n°11-19200, Bull. 110

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