Lorsque l’ouvrage n’est pas soumis à l’obligation d’assurance, la clause d’une police de responsabilité décennale limitant la garantie aux opérations dont le coût total n’excède pas un plafond (ici 15 M€), sauf extension par accord exprès, délimite le champ de la garantie. Rejet : ayant souverainement retenu que ce plafond s’entend du coût de l’opération immobilière dans son ensemble (et non du seul marché de l’assuré) et que l’ouvrage n’était pas soumis à l’obligation d’assurance, la cour d’appel en a exactement déduit que, le plafond étant dépassé sans qu’une garantie spécifique ait été obtenue, l’assureur ne devait pas sa garantie, sans qu’il y ait lieu d’appliquer la règle proportionnelle de capitaux (art. L. 121-5 C. assur.). L’argument tiré de la prohibition propre à l’assurance construction obligatoire est inopérant, l’ouvrage n’y étant pas soumis.
Cass. 3e civ., 2 juillet 2026, n° 24-12.598, F-D — Rejet (Légifrance)
Assurance construction facultative – Responsabilité décennale – Plafond de garantie par opération – Délimitation du risque – Règle proportionnelle écartée (art. L. 121-5)