Archives : Assurance Construction

La loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 a instauré un système d’assurances obligatoires dit « à double détente » afin de faciliter la réparation rapide des désordres les plus graves, en dehors de toute recherche de responsabilité. Ce système impose la souscription avant l’ouverture du chantier : d’une assurance de dommages ouvrage par le propriétaire de l’ouvrage, le vendeur, ou le mandataire du propriétaire de l’ouvrage.d’une assurance de responsabilité décennale pour toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil. Ce système d’assurances a pour objectif de favoriser l’indemnisation des victimes de dommages qui compromettent la solidité d’un ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination (article 1792 du code civil). Les assurances obligatoires ne couvrent pas l’ensemble des dommages susceptibles de survenir à l’ouvrage. C’est notamment le cas des dommages qui n’atteignent pas un degré de gravité suffisant ou encore des dommages immatériels consécutifs à un désordre matériel garanti.

    • Assurance obligatoire dommages ouvrage

    Les sanctions des manquements de l’assureur dommages-ouvrage à ses obligations sont limitativement fixées par l’article L. 242-1 du code des assurances, à l’exclusion de la responsabilité de droit commun.

    • Action directe

    L’assureur qui défend seul à l’action directe du tiers lésé ne prend pas la direction du procès de son assuré (art. L. 113-17) ; la victime régulièrement indemnisée ne reçoit pas un paiement indu (art. 1302-1).

    • Assurance obligatoire rcd
    • Nullité du contrat d'assurance
    • Responsabilité décennale des constructeurs

    La nullité pour fausse déclaration intentionnelle suppose des réponses à des questions précises posées par l’assureur (art. L. 112-3).

    • Action directe

    Lorsque le tiers victime invoque le contrat d’assurance, il incombe à l’assureur de prouver qu’il ne doit pas sa garantie.

    • Activités déclarées
    • Responsabilité décennale des constructeurs

    La garantie décennale obligatoire ne couvre que les travaux relevant de l’activité déclarée par l’assuré.

    • Assurance obligatoire rcd
    • Responsabilité décennale des constructeurs

    La date d’ouverture du chantier s’entend du commencement effectif des travaux (anciens art. L. 241-1 et A. 243-1 du Code des assurances).

    • Déchéance
    • Fausse déclaration

    La déchéance pour fausse déclaration de sinistre doit être expressément stipulée et proportionnée à la gravité du manquement.

    • Prescription biennale

    À défaut de rappel des causes d’interruption et de la prescription (art. R. 112-1), la prescription biennale est inopposable à l’assuré.

    • Action directe

    L’action directe du tiers lésé contre l’assureur se prescrit dans le même délai que l’action contre l’assuré.

    • Délai
    • Point de départ

    Point de départ du délai de péremption en cas de radiation pour défaut d’exécution