Incidence de la participation aux opérations d’expertise de l’assureur de responsabilité décennale (CA Aix-en-Provence, 22 février 2006) — Karila

Incidence de la participation aux opérations d’expertise de l’assureur de responsabilité décennale (CA Aix-en-Provence, 22 février 2006)

Ancien ID : 255

N’a pas pris la direction de la procédure au sens de l’article L. 113-17 C. ass. l’assureur de responsabilité décennale qui est intervenu aux opérations d’expertise en émettant un dire sans réserve sur ses garanties dès lors que :

– l’assignation en référé avait été introduite sur le fondement de l’article 1792 du Code civil rendant naturel son intervention

– qu’à ce stade de la procédure, elle ne pouvait se prononcer sur l’étendue de sa garantie

– et qu’elle a fait connaître son refus de garantie dès les premières conclusions au fond devant le Tribunal de grande instance.

« Dans ces conditions, il n’est pas démontré qu’AXA, qui n’est intervenue qu’aux opérations d’expertise sur une base biaisée, qui fait qu’elle n’avait alors pas connaissances des exceptions opposables à son assuré, avant de contester sa mise en cause devant les juges du fond dès qu’elle a pris connaissance de celles-ci, ait pris la direction du procès au sens de l’article L. 113-7 du Code des assurances ».

Source : CA Rennes, 4ème, 6 avril 2006, jurisdata n° 308697

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