Insuffisance de la concertation et légalité du PLU (CE, 8 oct. 2012) — Karila

Insuffisance de la concertation et légalité du PLU (CE, 8 oct. 2012)

Ancien ID : 1026

L’article L.300-2 du code de l’urbanisme impose l’association du public à toute procédure d’élaboration ou de révision d’un PLU.

Les modalités pratiques de cette « concertation » doivent être définies par l’organe délibérant de la collectivité compétente concomitamment au lancement de la procédure.

Toutefois, afin de sécuriser les documents d’urbanisme, le législateur a précisé que ces documents « ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d’entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées » (article L.300-2 II).

Faisant une lecture stricte de ces dispositions, le Conseil d’État censure l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux ayant annulé « la délibération approuvant le PLU] au motif que, alors même que les modalités définies par la délibération du 13 février 2003 avaient été respectées, elles ne constituaient pas une concertation régulière au regard de l’article L. 300-2 ».

Cette solution pourrait marquer un coup d’arrêt aux annulations récurrentes de documents d’urbanisme en raison des insuffisances des modalités de la concertation définies en amont de la procédure.

Source :

CE, 8 oct. 2012, Cne d’Illats, n° 338760

Article L.300-2 du code de l’urbanisme

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