La computation des délais d’actions contre les sous traitants par le maître d’ouvrage et le recours entre codébiteurs (Cass. 3e civ., 8 juillet 2014) — Karila

La computation des délais d’actions contre les sous traitants par le maître d’ouvrage et le recours entre codébiteurs (Cass. 3e civ., 8 juillet 2014)

Rappel 

  1. que l’action introduite postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 8 juin 2005 par le maître d’ouvrage contre le sous traitant , suit le principe selon lequel  » lorsque la loi nouvelle réduit la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure « , 
  2. les actions introduites par un constructeur contre un autre, avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, se prescrivent en application de l’ancien article 2270-1 du Code civil à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.

Extrait :

« Donne acte aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA) du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Bureau Veritas, la société SV Diffusion la société Liberty, la société Ace European Group Ltd, la société Axa France IARD, M. X…, pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Ace ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société MMA et sur les premiers moyens, pris en leur première branche, des pourvois incidents de la société ABCT, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu’ayant, par motifs adoptés, relevé que l’action avait été engagée moins de dix ans après la survenance du sinistre du 9 octobre 2002, la cour d’appel, qui a exactement retenu que selon l’article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction applicable au jour de l’introduction de l’instance, en février 2005, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation, en a déduit à bon droit que l’action était recevable ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le premier moyen des pourvois incidents de la société SMAC, réunis, ci-après annexé :
Attendu que la cour d’appel, qui a exactement retenu que la dérogation prévue par l’article 5 de l’ordonnance du 8 juin 2005, concernant l’application des dispositions de l’article 2270-2 du code civil aux marchés, contrats ou conventions conclus avant la publication de l’ordonnance, ne visait pas le cas des instances régulièrement introduites avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance, en a déduit à bon droit que, par application de l’article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, les actions formées contre la société SMAC, sous-traitant, se prescrivaient par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; »

Source : Cass. 3e civ., 8  juillet 2014, n° 11-22274, 11-22742 

A comparer : 

  • Cass. 3e civ., 8 sept 2010, n° 09-67434, Bull. n° 151: » Si l’ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005, prise en son article 2, est d’application immédiate aux contrats conclu antérieurement à son entrée en vigueur, cette application immédiate ne peut avoir pour effet, sauf à violer le principe de non-rétroactivité des lois, d’appliquer au litige en cours une prescription acquise en vertu des nouveaux principes. Dès lors, en application de l’article L. 110-4 du code de commerce, le délai décennal de l’action ouverte à l’entreprise principale à l’encontre de son sous-traitant commence à courir à la date à laquelle la responsabilité de l’entreprise principale a été mise en cause par le maître de l’ouvrage. »
  • Cass 3e civ., 17 avr. 2013, n° 12-14807 

Articles associés

    • Délai

    Prescription de l’action contre les sous traitants – Application dans le temps de l’Ordonnance du 8 juin 2005 (Cass. 3e civ., 8 septembre 2010)

    • Divers

    Non rétroactivité mais application immédiate de l’ordonnance de 2005 (Cass. 3e civ., 13 février 2013)

    • Action récursoire fondement délictuel

    Rcours entre coobligés et devoir de conseil (Cass. Civ. 3, 31 janvier 2007)

    • Divers

    Les recours entre co-obligés se computeraient à compter de l’assignation au fond et s’exercerait sur le fondement de l’article 2224 du Code civil et non par l’article 1792-4-3 (CAA Douai, 10 avril 2012)