La nullité pour fausse déclaration intentionnelle suppose des réponses à des questions précises posées par l’assureur (art. L. 112-3). — Karila

La nullité pour fausse déclaration intentionnelle suppose des réponses à des questions précises posées par l’assureur (art. L. 112-3).

L’assureur ne peut se prévaloir de la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l’assuré (art. L. 113-8 C. assur.) qu’à la condition que les déclarations litigieuses procèdent des réponses apportées par l’assuré aux questions précises posées par l’assureur (art. L. 112-3 al. 4 C. assur.). Lorsque les déclarations figurent dans des conditions particulières non signées, la nullité ne peut être prononcée qu’à la double condition que les juges constatent que les déclarations résultaient de questions précises et que les conditions particulières ont été signées. Cassation : viole les art. 455 CPC, L. 112-3, L. 113-2 et L. 113-8 C. assur. la cour d’appel qui prononce la nullité en se fondant sur des conditions particulières non signées.

Cass. 3e civ., 26 mars 2026, n° 24-16.175, F-D — Cassation (Légifrance)
Assurance décennale – Nullité du contrat – Fausse déclaration intentionnelle – Conditions particulières non signées