Dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats (art. 6 § 1 de la Convention EDH ; art. 9 du code de procédure civile) : le juge doit mettre en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, la production d’éléments y portant atteinte n’étant admise qu’à la condition d’être indispensable à l’exercice du droit à la preuve et l’atteinte strictement proportionnée au but poursuivi. Rejet : justifie sa décision la cour d’appel qui admet la production d’un rapport d’analyse technique après avoir constaté la pseudonymisation des données, la destruction des données initiales et une analyse purement volumétrique, le droit à la preuve justifiant cette production comme nécessaire à la défense et proportionnée à l’atteinte limitée au RGPD et à la liberté syndicale.
Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-11.499, F-B (Légifrance)
Droit à la preuve — Preuve illicite ou déloyale — Mise en balance — Proportionnalité