Le juge ne peut substituer d’office un nouveau fondement juridique à celui invoqué par le demandeur — fût-ce pour retenir, en lieu et place de la responsabilité pour faute (art. 1382 C. civ. anc.), la responsabilité du fait d’autrui (art. 1384) du maître de l’ouvrage pour les agissements de son sous-traitant de terrassement sur la propriété voisine — sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations. Cassation : viole l’art. 16 C. pr. civ. la cour d’appel qui condamne le maître de l’ouvrage à garantir le voisin sur le fondement de l’art. 1384, sans rouverture des débats. Solution rendue dans un contentieux de voisinage construction (déstabilisation d’un talus, empiétement), où la substitution de fondement modifiait substantiellement la dialectique probatoire.
Cass. 3e civ., 7 mai 2026, n° 24-15.916, F-D — Cassation (Légifrance)
Trouble anormal du voisinage – Sous-traitant – Substitution d’office du fondement juridique – Contradiction