Le juge qui constate la fourniture de services entre partenaires doit rechercher d'office si le contrat relève de l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dont le champ exclut l'application de l'article 1171 du code civil, sauf si une autre disposition écarte l'application de ce texte spécial. - Karila Avocats

Le juge qui constate la fourniture de services entre partenaires doit rechercher d’office si le contrat relève de l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dont le champ exclut l’application de l’article 1171 du code civil, sauf si une autre disposition écarte l’application de ce texte spécial.

Il ressort des travaux parlementaires de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 que l’intention du législateur est que l’article 1171 du code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales de l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 — dont les dispositions figurent désormais en substance à l’article L. 442-1, I, 2° —, et de l’article L. 212-1 du code de la consommation : interprété à la lumière de ces travaux, l’article 1171 ne s’applique donc pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, excepté si l’application de l’article L. 442-6, I, 2° à ces contrats est exclue par une autre disposition (art. 1171 C. civ. et L. 442-6, I, 2°, C. com.). Cassation partielle, sur moyen relevé d’office et au visa de ces deux textes : viole le texte susvisé la cour d’appel qui répute non écrite, sur le fondement de l’article 1171, la clause d’un contrat de prestations de nettoyage obligeant le client qui résilie pour manquements graves ou répétés à régler l’intégralité des sommes restant à courir et une pénalité de 10 %, alors qu’ayant constaté que le prestataire, société commerciale, fournissait des prestations de services à son partenaire, il lui appartenait de rechercher d’office si le contrat entrait dans le champ de l’article L. 442-6, I, 2°, et, par voie de conséquence, si l’article 1171 était applicable au litige.

Cass. com., 23 septembre 2026, n° 24-20.775, FS-B — Cassation partielle (Cour de cassation)
Contrat d’adhésion – Clause abusive – Déséquilibre significatif – Domaine d’application – Office du juge