Le moyen de défense de l’assureur tenant à la règle proportionnelle n’est pas atteint par la prescription biennale (Cass. 3e civ., 2 juin 2015) — Karila

Le moyen de défense de l’assureur tenant à la règle proportionnelle n’est pas atteint par la prescription biennale (Cass. 3e civ., 2 juin 2015)

La Cour de cassation rend un arrêt relatif au champs d’application de la prescription biennale.

La question posée était de savoir si la Mutuelle des Architectes Français pouvait opposer à son assuré architecte une réduction proportionnelle de primes (pour défaut de déclaration de ses chantiers) plus de deux ans après la demande en paiement de l’indemnité introduite par son assuré.

Si la question du bien fondé de l’application de la règle proportionnelle ne pose pas difficulté (Cass. 3e civ.,16 décembre 2003, n° 02-18534 – Cass. 3civ., 2 décembre 2009, n° 08-17619 – Cass. 3e civ., 25 novembre 2014, n° 13-22063 – Cass. 3civ., 5 mai 2015, n° 14-11758 – et pour des exemples de non garantie, voir Cass. 1e civ., 29 février 2000, n° 97-19068, Bull. n° 66 – Cass. 1 civ., 5 décembre 2000, n° 98-14102, Bull. n° 313 – Cass. 3e civ., 17 décembre 2003, n° 02-16096, Bull. n° 236 – Cass. 3e civ., 4 novembre 2004, n° 03-13821, Bull. n° 188), la question posée à la Cour de cassation était de savoir si la Cour d’appel de Montpellier (connue pour ses décisions sévères à l’encontre des assureurs) avait fait une juste application de la loi en jugeant irrecevable le moyen de défense de l’assureur tiré de l’acquisition de la prescription biennale à raison de ce que l’exception de réduction proportionnelle avait été opposée par l’assureur plus de deux ans après l’action directe du tiers victime introduit judiciairement à son encontre sur le fondement de l’article L.124-3 du Code des assurances.

L’assureur critiquait la décision rendue au visa de l’article L. 114-1 du code des assurances et obtint la cassation de l’arrêt de la Cour de Montpellier au considérant qu’elle avait violé ledit texte dès lors que  » la prescription biennale n’atteint que l’action dérivant du contrat d’assurance et ne peut être étendue au moyen de défense opposé à une telle action « .

Source : Cass. 3e civ., 2 juin 2015, n° 13-17513

Décision cassée : Montpellier, 25 octobre 2012, RG 09/07036

Dans le même sens : Cass. 3e civ., 14 févr. 2007, n° 05-21987, Bull. n° 22

A comparer : 

  • sur l’exception de nullité de la police d’assurance : Cass. 1e civ., 23 juin 1993, n° 90-10112, Bull. n° 225 –  Cass. 1e civ., 17 mars 1993, n° 90-14640, Bull. n° 112 :  » La prescription biennale édictée par l’article L. 114-1 du Code des assurances n’atteint que l’action dérivant du contrat d’assurance ; elle ne peut être étendue au moyen de défense opposé à une telle action. Il s’ensuit que la nullité d’un contrat d’assurance invoquée par voie d’exception à l’action en garantie de l’assuré n’est pas soumise à la prescription. » 

  • sur une exception de non-garantie : Cass. 1e civ., 11 janv. 1989, n° 87-17025, Bull. n° 5 :  » La prescription biennale édictée par l’article L. 114-1 du Code des assurances n’atteint que l’action dérivant du contrat d’assurance ; elle ne peut être étendue au moyen de défense opposé à une telle action . » 

Commentaire suggéré : Anne Pélissier, RGDA 2015, n°7, juillet, p. 337

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