Quelle que soit la qualification du marché, la demande en paiement de travaux supplémentaires suppose qu’ils aient été soit commandés avant leur exécution, soit acceptés sans équivoque après leur exécution. Rejet : ayant exactement énoncé cette règle et relevé que l’architecte des bâtiments de France avait subordonné son avis favorable à la réalisation de travaux supplémentaires, chiffrés par l’entrepreneur dans deux devis complémentaires, que ces travaux avaient été réceptionnés par le maître de l’ouvrage et que celui-ci avait évoqué précisément, dans ses courriels, l’un de ces devis et son montant pour réclamer les factures correspondantes, la cour d’appel a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ces constatations rendaient inopérante, que le maître de l’ouvrage avait accepté sans équivoque les travaux supplémentaires pour le prix convenu. Le grief qui, sous le couvert d’un manque de base légale, reproche à la cour d’appel d’avoir déclaré forcloses, au titre de la garantie de parfait achèvement, les demandes du maître de l’ouvrage, notamment aux fins d’expertise, sans examiner celles fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur critique en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée selon la procédure prévue à l’article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation.
Cass. 3e civ., 22 octobre 2026, n° 25-11.154, F-D — Rejet (Cour de cassation)
Travaux supplémentaires – Acceptation sans équivoque – Qualification du marché – Garantie de parfait achèvement – Omission de statuer