Archives : Responsabilités des constructeurs

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    • Obligation de conseil

    L’obligation d’information et de conseil du vendeur professionnel n’est due à l’acheteur professionnel que si sa compétence ne lui permet pas d’apprécier les caractéristiques techniques du bien, sans comparer les spécialités.

    • Troubles anormaux de voisinage

    La victime d’un trouble anormal de voisinage a droit à réparation quand bien même le dommage aurait cessé à la date à laquelle le juge statue.

    • Code de l'urbanisme

    Le juge des référés peut ordonner la démolition d’ouvrages édifiés en violation des règles d’urbanisme, sous réserve d’un contrôle de proportionnalité au regard de l’article 8 de la Convention EDH

    • Code de l'urbanisme

    La démolition fondée sur l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme suppose qu’aucune mise en conformité acceptée par le propriétaire ne soit possible, le juge devant la rechercher au besoin d’office

    • Dommages intermédiaires

    La responsabilité contractuelle du promoteur immobilier au titre des désordres intermédiaires suppose la démonstration d’une faute personnelle.

    • Résolution / résiliation

    L’exigence de précision de la clause résolutoire (art. 1225 C. civ.) n’impose pas d’énumérer les obligations sanctionnées, dès lors qu’elles sont identifiables de manière claire et non équivoque.

    • Obligation de conseil

    Le vendeur professionnel doit se renseigner sur les besoins de l’acheteur, même professionnel d’un autre domaine, et supporte la charge de prouver qu’il s’est acquitté de son obligation d’information et de conseil.

    • Code de l'urbanisme

    La loi nouvelle sur l’action en démolition ne s’applique pas aux constructions achevées avant son entrée en vigueur.

    • Garantie des vices cachés
    • Mauvaise foi

    La nullité de la vente pour dol ouvre droit à la restitution de la valeur de la jouissance.

    • Obligation de résultat
    • Réparation intégrale
    • Responsabilité contractuelle (avant ou après réception)
    • Responsabilités des constructeurs

    Une solution palliative ne peut suppléer la reprise des défauts d’origine au titre de la réparation intégrale.