Cass. 3e civ., 9 avril 2026, n° 24-15.374
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui exclut toute faute de l’entrepreneur au motif que l’architecte aurait dû détecter le défaut d’implantation et la non-conformité des façades, l’entrepreneur ayant continué à œuvrer de bonne foi en l’absence d’avertissement. Au surplus, lorsque le juge retient le principe d’une réduction proportionnelle d’indemnité (art. L. 113-9, al. 3, C. assur.), il lui appartient d’en déterminer souverainement le montant.