Responsabilité du sous-traitant à l’égard de l’entrepreneur principal (CA Paris, 21 mars 2008) — Karila

Responsabilité du sous-traitant à l’égard de l’entrepreneur principal (CA Paris, 21 mars 2008)

Ancien ID : 486

Dans un arrêt du 21 mars 2008, la Cour d’appel de Paris (19ème chambre B) a fait application de deux règles traditionnelles quant au régime de l’action en responsabilité de l’entrepreneur principal contre son sous-traitant :

– première règle : l’action de l’entrepreneur principal contre son sous-traitant ne saurait être fondée sur les dispositions des articles 1792 du Code civil, seule la responsabilité contractuelle de droit commun trouvant ici application

« Considérant que le débat sur l’absence de réserves à la réception n’a pas lieu d’être quant au recours de l’entrepreneur général contre son sous-traitant, qui n’est régi pas par les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil mais par la responsabilité contractuelle de droit commun;« 

– seconde règle : le sous-traitant est tenu, à l’égard de l’entrepreneur principal avec lequel il est contractuellement lié, d’une obligation de résultat et doit, à ce titre, fournir un ouvrage exempt de vice, le vice du matériau n’étant pas susceptible de l’exonérer de sa responsabilité.

« [le sous-traitant] est tenu, envers [l’entrepreneur principal], d’une obligation de résultat d’effectuer un ouvrage exempt de malfaçons, obligation dont elle ne s’exonère que par la démonstration d’une cause étrangère, laquelle n’est pas constituée par le vice caché du matériau« .

Source : CA Paris, 19ème B, 21 mars 2008, SA Bouygues bâtiment I.D.F. c. SARL Grégoire et fils, jurisdata n° 2008-359138

© Karila.fr – Cyrille Charbonneau