L’entrepreneur qui n’a pas usé de la faculté, ouverte par l’article 1799-1 du code civil, de suspendre l’exécution du marché lorsque la garantie de paiement ne lui a pas été fournie après une mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours, est tenu d’exécuter les travaux en vertu du contrat. Il en résulte que, tant qu’il n’a pas mis en demeure le maître de l’ouvrage dans les conditions prévues par ce texte, l’entrepreneur est redevable, le cas échéant, des pénalités contractuelles de retard. Rejet : la cour d’appel a retenu à bon droit que, si l’entrepreneur était fondé à surseoir à son intervention à compter du 6 février 2021, quinze jours après sa mise en demeure du 22 janvier 2021, cette suspension, qui ne pouvait justifier le retard déjà consommé avant la prise d’effet de cette mise en demeure, n’affectait pas les pénalités acquises antérieurement à la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article 1799-1, de sorte qu’il était redevable des pénalités de retard arrêtées au 31 janvier 2021.
Cass. 3e civ., 22 octobre 2026, n° 25-11.153, F-D — Rejet (Cour de cassation)
Marché de travaux – Garantie de paiement – Article 1799-1 – Suspension des travaux – Pénalités de retard