Baux commerciaux n° 2 — Karila

Baux commerciaux n° 2

Ancien ID : 496

Appréciation jurisprudentielle de l’obligation faite au bailleur d’un centre commercial d’assurer un environnement commercial favorable au preneur

Le développement des centres commerciaux a été considérable en France au cours des trois dernières décennies.

L’attractivité de cette nouvelle forme de distribution a convaincu nombre de commerçants individuels de prendre à bail des locaux dans ces centres persuadés, qu’ils étaient, de bénéficier d’un environnement commercial particulièrement favorable.

Si la réussite a été au rendez vous pour certains d’entre eux, d’autres ont connu l’échec et tenté alors d’en imputer la responsabilité sur le propriétaire du centre commercial qui n’aurait pas fait le nécessaire pour en assurer la réussite commerciale.

Pour faire supporter au bailleur les conséquences de la désaffection de la clientèle, il a d’abord été imaginé d’invoquer le manquement de ce dernier à ses obligations de bailleur.

Le raisonnement reposait sur une logique simple : dès lors que le local objet du bail était intégré à une structure globale de commercialisation, le bailleur serait tenu d’assurer à son locataire une certaine fréquentation ou, autrement dit, l’obligation de délivrance résultant de l’article 1719 du Code civil aurait comporté l’obligation d’assurer une certaine réuissite commerciale du centre.

La jurisprudence de la Cour de cassation a développé deux ensembles de solutions distinctes :

– elle retient de manière constante qu’en l’absence de stipulation particulière, le bailleur n’est pas tenu de garantir la réussite commerciale du centre Pour en savoir plus [493]

– elle retient encore, après une brève hésitation, que le bailleur est tenu de garantir un certain entretien des parties communes du centre commercial même en l’absence de toute clause particulière Pour en savoir plus [494]

Cette dernière solution trouve à l’occasion application devant les juges du fond Pour en savoir plus [495]

Karila.fr © Cyrille CHARBONNEAU, Salah GUERROUF et Laurent KARILA