Un compteur électrique, qui entre dans la consistance du branchement particulier auquel il s’incorpore et a pour fonction d’enregistrer les consommations, constitue, comme le branchement lui-même, une dépendance du réseau électrique et présente le caractère d’un ouvrage public, peu important qu’il ne soit pas indissociable du branchement ou puisse en être retiré sans aucune atteinte à l’intégrité de l’installation ; la demande tendant à son retrait ou à son déplacement relève de la juridiction administrative, dès lors que son installation ne procède pas d’une voie de fait mais d’une politique de déploiement prévue par la loi et qu’elle tend à modifier l’organisation du réseau. Cassation : violent la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III la cour d’appel qui décline la compétence judiciaire pour connaître de la demande d’indemnisation de l’occupant à raison d’un dommage imputé à l’emplacement et au fonctionnement de ces compteurs, alors qu’un tel dommage n’est pas étranger à la fourniture du service public industriel et commercial dont il est usager.
Cass. 3e civ., 3 septembre 2026, n° 25-12.638, FS-B — Cassation partielle (Cour de cassation)
Ouvrage public – Compteur électrique – Répartition des compétences