L'option pour la conservation des constructions, définitivement jugée, interdit d'en demander ensuite la démolition. - Karila Avocats

L’option pour la conservation des constructions, définitivement jugée, interdit d’en demander ensuite la démolition.

Le propriétaire du fonds qui, en application de l’article 555 du code civil, a opté pour la conservation des constructions édifiées par l’occupant ne peut, cette option ayant été consacrée par une décision irrévocable statuant sur la demande de l’occupant en paiement des sommes dues à ce titre, en réclamer ultérieurement la démolition. Rejet : ayant constaté qu’un arrêt irrévocable du 16 octobre 2006 avait définitivement statué sur cette demande reconventionnelle, la cour d’appel en a exactement déduit, sans modifier l’objet du litige, que la demande en démolition se heurtait à l’autorité de la chose jugée.

Cass. 3e civ., 3 septembre 2026, n° 25-14.738, F-D — Rejet (Cour de cassation)
Accession – Option de l’article 555 C. civ. – Autorité de la chose jugée – Démolition