Dénature l’écrit la cour d’appel qui dénie qualité à agir en garantie décennale au bénéficiaire d’une convention de mise à disposition au motif qu’il ne serait propriétaire que des bâtiments nouveaux. - Karila Avocats

Dénature l’écrit la cour d’appel qui dénie qualité à agir en garantie décennale au bénéficiaire d’une convention de mise à disposition au motif qu’il ne serait propriétaire que des bâtiments nouveaux.

Il est fait interdiction au juge de dénaturer l’écrit qui lui est soumis. Viole ce principe la cour d’appel qui déclare irrecevable, pour défaut de qualité à agir, l’action en responsabilité décennale du groupement agricole exploitant des parcelles mises à sa disposition par l’un de ses associés, en retenant que la convention ne lui conférait la propriété que des bâtiments nouveaux qu’il ferait édifier, alors que celle-ci stipulait que les constructions et améliorations étaient réputées propriété du groupement pendant la durée de la mise à disposition, l’accession étant différée à son terme, sans réserver ce droit aux constructions nouvelles indépendantes des constructions existantes.

Cass. 3e civ., 10 septembre 2026, n° 24-20.393, F-D — Cassation partielle (Cour de cassation)
Garantie décennale – Qualité à agir du bénéficiaire – Convention de mise à disposition – Clause d’accession différée – Dénaturation