Si l’interruption de la prescription ne peut, en principe, s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première (art. 2241, al. 1er, C. civ.). Cassation : viole ce texte la cour d’appel qui déclare prescrite l’action en garantie des vices cachés exercée en cause d’appel par les acquéreurs d’une maison exposée aux éboulements d’un talus voisin, alors que l’action initialement engagée contre les vendeurs sur le fondement de l’art. 1134 anc. C. civ. tendait à l’indemnisation des mêmes préjudices. Le gardien de la chose instrument du dommage étant partiellement exonéré de sa responsabilité s’il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage (art. 1384, al. 1er, devenu 1242, al. 1er, C. civ.), viole également ce texte la cour d’appel qui limite à 30 % la responsabilité de la SCI gardienne du talus en raison du rôle causal du terrassement et du mur de protection réalisés par les vendeurs, aménagements qui n’étaient pas le fait des acquéreurs, victimes de leurs conséquences dommageables.
Cass. 3e civ., 8 octobre 2026, n° 24-19.079, F-D — Cassation partielle (Cour de cassation)
Prescription – Interruption – Garantie des vices cachés – Responsabilité du fait des choses