Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Cassation : viole les art. 1355 C. civ. et 480 C. pr. civ. la cour d’appel qui déclare recevable une nouvelle action en paiement présentant un objet identique à celui ayant fait l’objet d’une précédente demande d’expertise rejetée par décision revêtue de l’autorité de la chose jugée.
Cass. 3e civ., 7 mai 2026, n° 24-17.376, F-D — Cassation partielle sans renvoi (Légifrance)
Sous-traitance – Annulation du contrat – Rejet de demande d’expertise – Autorité de la chose jugée – Demande de restitution du juste prix (irrecevable)