Le vendeur d’un immeuble à construire, réputé constructeur à l’égard des maîtres de l’ouvrage (art. 1792-1 C. civ.), ne perd pas pour autant sa qualité de maître de l’ouvrage à l’égard des locateurs d’ouvrage auxquels il a confié la conception et la réalisation des travaux ; il peut, à ce titre, exercer l’action en réparation des désordres apparus après réception lorsqu’elle présente pour lui un intérêt direct et certain — tel est le cas lorsqu’il a été condamné à réparer les vices de l’immeuble. Il en résulte que ses recours contre les constructeurs sont régis par l’art. 1792-4-3 C. civ. et se prescrivent par dix ans à compter de la réception. Rejet : justifie légalement sa décision la cour d’appel qui écarte la prétention du vendeur en l’état futur d’achèvement selon laquelle l’action récursoire aurait pour point de départ, non la réception, mais l’assignation délivrée par le tiers victime ; le point de départ n’étant pas susceptible de report, le moyen est inopérant en ce qu’il vise par ailleurs la prescription quinquennale de l’art. 2224 C. civ.
Cass. 3e civ., 7 mai 2026, n° 24-15.726, F-D — Rejet (Légifrance)
VEFA – Vendeur réputé constructeur – Action récursoire – Prescription décennale (art. 1792-4-3)