La clause d’exclusion stipulée dans une police RC après livraison — qui écarte la prise en charge du coût de remboursement, de réparation, de remplacement ou de réfection des travaux à l’origine du dommage — est formelle et limitée au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances, dès lors qu’elle laisse acquise la garantie pour les dommages corporels subis par les tiers, les dommages matériels affectant d’autres biens que les réalisations de l’assuré et l’ensemble des préjudices pécuniaires consécutifs : elle ne vide donc pas la garantie de son objet. Par ailleurs, lorsque le numéro de la police mentionné au contrat principal (ici, un contrat de construction de maison individuelle) est identique à celui des conditions générales et particulières produites par l’assureur, la cour d’appel peut, sans inverser la charge de la preuve, en déduire que celles-ci, même non signées, ont été portées à la connaissance de l’assuré et acceptées par lui : elles sont alors opposables au maître de l’ouvrage, tiers lésé exerçant l’action directe contre l’assureur. Rejet.
Cass. 3e civ., 7 mai 2026, n° 24-12.952, F-D — Rejet (Légifrance)
Assurance RC après livraison – Clause d’exclusion – Formelle et limitée (L. 113-1 C. assur.) – Opposabilité des CG au tiers lésé – Action directe