Le délai biennal de l'action dérivant du contrat d'assurance, suspendu par une expertise judiciaire, ne recommence à courir qu'à l'exécution de la mesure (dépôt du rapport), l'expert devant informer chaque partie du dépôt par un moyen établissant la réception. - Karila Avocats

Le délai biennal de l’action dérivant du contrat d’assurance, suspendu par une expertise judiciaire, ne recommence à courir qu’à l’exécution de la mesure (dépôt du rapport), l’expert devant informer chaque partie du dépôt par un moyen établissant la réception.

Les actions dérivant d’un contrat d’assurance se prescrivent par deux ans (art. L. 114-1 C. assur.). Cette prescription, interrompue notamment par la désignation d’un expert à la suite d’un sinistre (art. L. 114-2), est suspendue lorsque le juge ordonne une mesure d’instruction avant tout procès ; le délai recommence à courir, pour six mois au moins, à compter de l’exécution de la mesure, soit du dépôt du rapport d’expertise (art. 2239 C. civ.). L’expert doit toutefois adresser à chaque partie un exemplaire de son rapport par un moyen permettant d’en établir la réception (art. 173 et 282 C. pr. civ.). Cassation : n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations la cour d’appel qui déclare l’action de l’assurée prescrite en fixant le point de départ au dépôt du rapport, tout en constatant que les parties n’avaient été informées de ce dépôt que par des messages du greffe adressés plusieurs années après (2023 et 2024).

Cass. 2e civ., 18 juin 2026, n° 24-21.460, F-D — Cassation sans renvoi (Légifrance)
Assurance – Prescription biennale – Art. L. 114-1 et L. 114-2 C. assur. – Suspension par expertise (art. 2239 C. civ.) – Exécution de la mesure / dépôt du rapport – Notification du rapport (art. 173 et 282 CPC)