Le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des dommages causés aux copropriétaires par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes (art. 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019), de sorte que sa faute n’est pas une condition de cette responsabilité. Cassation : viole ce texte, ensemble l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis, la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’un copropriétaire en réparation du préjudice personnel causé par des infiltrations dans le demi sous-sol de son pavillon, retient que sa demande n’est ni déterminée ni déterminable et qu’il ne prouve pas la faute du syndicat, alors, d’une part, que la faute du syndicat n’est pas une condition de sa responsabilité, d’autre part, que, dans ses conclusions, il affirmait que les murs de son pavillon siège des infiltrations étaient des parties communes et détaillait l’ensemble des préjudices personnels en résultant, dont il précisait les montants par renvoi à ceux retenus par le tribunal. Viole en outre l’article 16 du code de procédure civile la cour d’appel qui déclare irrecevable comme nouvelle en appel sa demande de condamnation du syndicat à réaliser les travaux de cuvelage préconisés par l’expert, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d’office tiré de l’article 564.
Cass. 3e civ., 22 octobre 2026, n° 24-11.086, F-D — Cassation partielle (Cour de cassation)
Copropriété – Parties communes – Responsabilité de plein droit du syndicat – Dénaturation – Moyen relevé d’office