Assurance de responsabilité professionnelle de l’architecte : la clause d’exclusion de solidarité stipulée dans un contrat d’architecte n’est pas abusive au sens de l’article L. 132-1 du Code de la consommation — Karila

Assurance de responsabilité professionnelle de l’architecte : la clause d’exclusion de solidarité stipulée dans un contrat d’architecte n’est pas abusive au sens de l’article L. 132-1 du Code de la consommation

Contrat d’architecte « Responsabilité et assurance professionnelle de l’architecte » ; Clause d’exclusion de la solidarité en cas de pluralité de responsables ; Caractère abusif de la clause (non), RGDA avril 2019, p. 29, Jean-Pierre Karila

 

Cass. 3e civ., 7 mars 2019, no 18-11995

 

1. L’arrêt rapporté, rendu par la 3e chambre civile le 7 mars 2019, complète utilement celui rendu par cette même chambre moins d’un mois auparavant, le 14 février 2019, publié au Bulletin (Cass. 3e civ., 14 févr. 2019, n° 17-26403) que nous commentons dans ces mêmes colonnes, puisqu’il se prononce sur la question – non examinée dans le cadre de l’instance ayant donné lieu à l’arrêt précité du 14 février 2019 à raison d’un motif purement formel – du caractère abusif ou non de la clause d’exclusion de solidarité stipulée dans le contrat d’architecte, le Code de la consommation posant le principe, au premier alinéa de l’article L. 132-1, que « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».

 

2. En la circonstance, la clause exclusive de solidarité était ainsi rédigée :

« L’architecte assume sa responsabilité professionnelle, telle qu’elle est définie par les lois et règlements en vigueur, notamment les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270 du Code civil, dans les limites de la mission qui lui est confiée.

Il ne peut donc être tenu responsable de quelque manière que ce soit et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d’ouvrage et des autres intervenants dans l’opération faisant l’objet du présent contrat.

L’architecte est assuré contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité professionnelle auprès de la compagnie et par un contrat désigné au CCP. Ce contrat est conforme aux obligations d’assurance prévues par les loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture et n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction.

L’attestation d’assurance professionnelle de l’architecte est jointe au présent contrat. »

3. La cour d’appel de Rennes, par un arrêt du 14 décembre 2007 qui sera choqué de pourvoi, rejeté par la Cour de cassation dans l’arrêt rapporté du 7 mars 2019, après avoir relevé que dans les rapports entre l’architecte et les autres intervenants à l’opération de construction, « la responsabilité « in solidum » doit être regardée comme une variété de solidarité imparfaite, de sorte que cette clause a vocation à s’appliquer aux condamnations in solidum susceptibles d’être prononcées à l’encontre de l’architecte », rejette la prétention du maître de l’ouvrage qui avait excipé du caractère abusif de cette clause au motif que celle-ci « ne vide pas la responsabilité de l’architecte de son contenu, puisqu’il doit assumer les conséquences de ses fautes et sa part de responsabilité dans les dommages, sans pouvoir être condamné pour la totalité des dommages », la Cour ayant en conséquence, après avoir relevé les manquements de l’architecte, jugé que l’assureur, en la circonstance la MAF, ne serait tenu d’indemniser le préjudice subi par le maître d’ouvrage que dans les limites des responsabilités retenues à l’encontre de son assuré.

4. La Société Civile Immobilière Mammani (la SCI), demanderesse au pourvoi, avait soutenu trois moyens de cassation dont deux (le premier et le troisième) ne seront pas examinés ; le premier portant sur la question de la recevabilité de l’action en justice à l’encontre de l’architecte en l’absence de la saisine préalable pour avis du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes, ayant été rejetée conformément à une jurisprudence bien établie en la matière depuis plusieurs années, sauf à observer que la saisine préalable pour avis du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes n’est pas une condition de recevabilité de l’action directe contre l’assureur de l’architecte, le troisième portant sur l’évaluation des préjudices de dépassement du budget d’une part et locatifs d’autre part, évaluations qui relevaient de l’appréciation souveraine des juges du fond.

Nous commenterons en conséquence seulement le deuxième moyen.

Sur le deuxième moyen dont l’objet/finalité concerne essentiellement le caractère prétendument abusif de la clause d’exclusion de solidarité

5. Le deuxième moyen qui fait grief à l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 14 décembre 2017 d’avoir dit la clause d’exclusion de responsabilité solidaire stipulée au profit de Madame L. B. opposable à la SCI et condamné la MAF à lui régler diverses sommes au titre de ses préjudices et de l’avoir déboutée du surplus de ses demandes, était exposé en deux branches.

Dans une première branche, la SCI soutient que sont abusives les clauses qui limitent la responsabilité d’un professionnel dans ses rapports avec un consommateur ou un non professionnel, ce qu’est une SCI qui n’est pas une professionnelle de la construction ; qu’en ayant validé la clause exclusive de responsabilité solidaire ou in solidum du professionnel insérée dans le contrat d’architecte qui liait Madame L. B. à la SCI, la cour d’appel a violé l’article L. 132-1 du Code de la consommation.

La deuxième branche soutient que la clause qui exclut la responsabilité solidaire ou in solidum d’un architecte n’est pas opposable aux clients de ce professionnel, lorsqu’elle figure dans les conditions générales qui n’ont pas été signées par lui et dont il a seulement reconnu en avoir pris connaissance dans une clause de style insérée en tête (et non au pied, près du cadre réservé à la signature du client) des conditions particulières du contrat d’architecte ; qu’ayant jugé le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil.

Si l’on fait abstraction de l’argumentation soutenue dans la seconde branche qui relève d’une problématique classique concernant la force obligatoire de documents d’ordre général, ne comportant pas la signature de celui auquel on les oppose et qui lui sont déclarés opposables s’il est établi qu’il en a eu connaissance, comme par exemple les conditions générales d’une police d’assurance qui ne sont jamais signées mais qui sont déclarées opposables à l’assuré si les conditions particulières, lesquelles sont signées, y renvoient expressément et ont été acceptées en toute connaissance de cause (dernière exigence qui n’est pas toujours postulée par la Cour de cassation), le lecteur étant renvoyé à cet égard notamment aux arrêts et aux notes sur la question (Cass. com., 28 avr. 1998, n° 95-20290 – Cass. 2civ., 5 juill. 2006, n° 05-19144 : RGDA 2006, p. 917, note Abravanel-Jolly S – Cass. 2civ., 9 juin 2016, n° 15-20106 : RGDA sept. 2016, n° 113s2, p. 399, note Asselain M. – Cass. 3civ., 20 avr. 2017, n° 16-10996 : RGDA 2017, p. 358, note Pelissier A. – Cass. 2civ., 29 juin 2017, n° 16-22422 : RGDA sept. 2017, n° 114w5, p. 472, note Pelissier A. – Cass. 2e civ., 17 janv. 2019, n° 17-26750 : note Pimbert A., RGDA mars 2019, n° 116j0, p. 25), la seule question que nous examinerons ci-après sera celle du caractère abusif ou non au sens de l’article L. 132-1 du Code de la consommation de la clause d’exclusion de solidarité.

La clause d’exclusion de solidarité n’est pas abusive/motivation de l’arrêt de rejet de la Cour de cassation

6. L’article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, ayant donné lieu à l’arrêt rapporté du 7 mars 2019, dispose :

« Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. […]

Les clauses abusives sont réputées non écrites. […]

Les dispositions du présent article sont d’ordre public. »

L’application de ce texte à l’occasion d’un contrat d’architecte stipulant une clause d’exclusion de solidarité est, semble-t-il, exceptionnelle, la jurisprudence des juges du fond sur la question étant peu fournie, pour ne pas dire rare, tandis qu’à notre connaissance, c’est la première fois que la Cour de cassation traite de la question de la validité de la clause d’exclusion de solidarité au regard du caractère abusif ou non de ladite clause, étant rappelé que la Cour de cassation a, en revanche, et depuis un arrêt du 19 mars 2013 (Cass. 3civ., 19 mars 2013, n° 11-25266) admis la validité de la clause considérée, dès lors qu’elle est appliquée à l’occasion de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’architecte (comme cela était d’ailleurs le cas également dans l’arrêt que nous commentons dans ces colonnes, du 14 février 2019).

En ce qui concerne les décisions des juges du fond, on peut citer une décision de la cour de Nîmes du 27 septembre 2018 (CA Nîmes, 2ch., section A, 27 sept. 2018, n° 16/04923) qui énonce et juge dans les termes ci-après reproduits, à propos d’une clause identique à celle ayant donné lieu à l’arrêt rapporté du 7 mars 2019 :

« Une telle clause doit en effet être réputée non écrite dans ses dispositions qui ont pour objet de limiter la responsabilité légale de l’architecte. Elle reste en revanche licite lorsque la responsabilité contractuelle de l’architecte est mise en cause pour carence dans l’exécution de son obligation de moyens.

Cette clause qui ne plafonne pas l’indemnisation que l’architecte doit en réparation de sa faute contractuelle, mais exclut la solidarité en cas de pluralité de responsables, ne peut être qualifiée d’abusive car elle ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, puisque l’architecte doit assumer les conséquences de ses fautes et sa part de responsabilité sans pouvoir être condamné pour la totalité des dommages que subit le maître de l’ouvrage. »

7. La Cour de cassation rejettera le pourvoi en énonçant que le maître d’ouvrage n’était pas fondé à exciper du caractère abusif de la clause considérée « qui ne vidait pas la responsabilité de l’architecte de son contenu, puisqu’il devait assumer les conséquences de ses fautes et sa part de responsabilité dans les dommages, sans pouvoir être condamné pour la totalité des dommages », la Haute Juridiction ayant considéré en conséquence que la cour d’appel a retenu « à bon droit » que l’assureur de l’architecte ne serait tenu d’indemniser le préjudice subi par la SCI que dans les limites des responsabilités retenues à l’encontre de son assurée.

Notre avis

7. La solution retenue par l’arrêt rapporté nous semble légitime et pertinente en droit et s’inscrit harmonieusement avec celle déjà retenue quant à la validité de la clause au regard du droit commun (voir sur ce point notre note sous l’arrêt précité du 14 février 2019).

8. La solution retenue est à rapprocher ou à confronter avec celle retenue à propos de la validité des clauses limitatives de responsabilité figurant dans les contrats passés entre un contrôleur technique et un maître d’ouvrage, la jurisprudence variant au gré des espèces, la question se présentant différemment d’ailleurs selon que la validité de la clause considérée est appréciée au regard du droit commun ou au-travers du prisme du droit de la consommation.

Sur ce dernier aspect, on peut citer un arrêt de la cour de Montpellier du 23 octobre 2014 (CA Montpellier, 10e ch., 23 oct. 2014, n° 13/04143) qui, statuant comme Cour de renvoi après cassation de l’arrêt précité du 19 mars 2013 qui considère que la SCI, qu’elle qualifie de promoteur immobilier (et qui était, selon nous, un vendeur d’immeuble à construire ayant eu la qualité de maître d’ouvrage) « est un professionnel de l’immobilier mais pas un professionnel de la construction et doit, en application de l’article L. 132-1 du Code de la Consommation, être considérée comme un non professionnel vis-à-vis du contrôleur technique » et retient le caractère abusif de la clause de limitation de responsabilité en énonçant que ladite clause s’analyse en une clause de plafonnement d’indemnisation puisque le contrôleur technique, responsable envers la SCI de toutes les fautes commises dans l’exercice de sa mission entraînant sa condamnation in solidum avec les autres locateurs d’ouvrages, à des dommages et intérêts estimés à des montants conséquents, pourrait opérer une limitation de l’indemnisation en fonction des honoraires perçus ; que la clause de plafonnement de l’indemnisation contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite par le contrôleur technique, en lui permettant de limiter les conséquences de sa responsabilité contractuelle, quelles que soient les incidences de ses fautes ; la cour de Montpellier ayant en conséquence jugé que la clause de déplafonnement de réparation en fonction des honoraires reçus constituait une clause abusive en créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du non professionnel, au sens de l’article L. 132-1 du Code de la consommation et a déclaré en conséquence nulle et de nul effet la clause considérée.

L’arrêt de la cour de Montpellier ayant été à son tour choqué de pourvoi, la Cour de cassation l’a rejeté par arrêt du 4 février 2016 (Cass. 3civ., 4 févr. 2016, n° 14-29347 : Bull. civ. III, n° 23 ; RGDA avr. 2016, n° 113f9, p. 176, note Dessuet P.)

 

Le rejet du pourvoi de ce chef ayant été motivé par les considérants ci-après reproduits :

« Mais attendu, d’une part, qu’ayant relevé que la SCI, promoteur immobilier, était un professionnel de l’immobilier mais pas un professionnel de la construction, la cour d’appel a pu retenir que celle-ci devait être considérée comme un non-professionnel vis-à-vis du contrôleur technique en application de l’article L. 132-1 du Code de la consommation ;

Attendu, d’autre part, qu’ayant retenu, à bon droit, que la clause ayant pour objet de fixer, une fois la faute contractuelle de la société Qualiconsult établie, le maximum de dommages-intérêts que le maître d’ouvrage pourrait recevoir en fonction des honoraires perçus, s’analysait en une clause de plafonnement d’indemnisation et, contredisant la portée de l’obligation essentielle souscrite par le contrôleur technique en lui permettant de limiter les conséquences de sa responsabilité contractuelle quelles que soient les incidences de ses fautes, constituait une clause abusive, qui devait être déclarée nulle et de nul effet, la cour d’appel a légalement justifié sa décision. »

9. Pour être exhaustif, on précisera ici que l’arrêt précité de la cour de Montpellier du 23 octobre 2014 avait jugé que la clause d’exclusion de solidarité stipulée dans le contrat d’architecte n’était pas abusive au sens de l’article L. 232-1 du Code de la consommation, étant observé que la Cour de cassation, par son arrêt précité du 4 février 2016, n’a pas eu à se prononcer sur la question dont elle n’a pas été saisie semble-t-il, l’arrêt ne se référant d’ailleurs qu’au second moyen du contrôleur technique portant sur la clause de limitation de responsabilité de celui-ci.

10. Enfin, comme évoqué par ailleurs dans notre note relative à l’arrêt précité rendu le 14 février 2019 par la 3chambre civile, et à laquelle le lecteur est prié de se reporter, la question du caractère abusif ou non d’une clause de limitation de responsabilité stipulée dans un contrat d’architecte ou d’une clause de limitation de responsabilité stipulée dans un contrat de contrôleur technique, pourrait à l’avenir être appréhendée différemment pour les contrats conclus après le 1er octobre 2016 et a eu pour effet notamment de faire entrer dans le droit civil la question des clauses abusives à la faveur notamment d’un nouvel article 1171 du Code civil.

Articles associés

    • Divers

    La clause du contrat d’architecte excluant la solidarité « en cas de pluralité de responsables », vise la responsabilité in solidum.