Assurance dommages ouvrage – l’inefficacité de la réparation ne justifie pas la suppression du plafond de garantie. (Cass. 3e civ., 3 novembre 2011) — Karila

Assurance dommages ouvrage – l’inefficacité de la réparation ne justifie pas la suppression du plafond de garantie. (Cass. 3e civ., 3 novembre 2011)

Ancien ID : 996

Assurance construction – Assurance dommages ouvrage -Inefficacité de la réparation. Suppression du plafond de garantie (non).

Justifie légalement sa décision, au regard des articles 1147 du Code civil, ensemble l’article L. 243-1 et A 243-1 du Code des assurances, la cour d’appel qui retient exactement que l’inefficacité des travaux de reprise des premiers désordres ne justifiait pas la suppression du plafond contractuel de garantie.

Cour de cassation (3e Ch. civ.) 3 novembre 2011 Pourvoi no 10-21874

Non publié au Bulletin

« M. X… c/ MMA et autres

La Cour,

Donne acte à M. X… du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre les époux Y…, la société Aviva assurances IARD, M. Z… et M. A… ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mai 2010), que M. X…, qui a fait construire une maison, avait souscrit une assurance dommages ouvrage auprès de la société Mutuelles du Mans assurances (MMA) ; que des fissures étant apparues, il a obtenu de cet assureur une indemnité à titre de préfinancement des travaux de reprise préconisés par l’expert de l’assurance ; que les époux Y…, après avoir acheté l’immeuble à M. X…, ayant constaté des fissures, ont assigné en réparation leur vendeur, qui a appelé en garantie notamment la société MMA ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de lui déclarer opposable le plafond de garantie stipulé dans la police dommages-ouvrage et de limiter l’obligation à garantie de l’assureur au profit des époux Y…, acquéreurs de la maison, à raison des condamnations indemnitaires déjà prononcées à leur profit, alors, selon le moyen, que l’assureur dommages-ouvrage qui ne remplit pas ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres ne peut opposer à son assuré ou aux tiers les plafonds contractuels de garantie ; que pour déclarer opposables à M. X… les limitations conventionnelles de garantie stipulées dans la police dommages-ouvrage souscrite auprès des MMA, la cour d’appel s’est fondée sur la circonstance qu’il n’était pas établi que les travaux inefficaces avaient renchéri le coût des réfections dans une proportion déterminée ; qu’en se prononçant par un motif inopérant, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1147 du Code civil, ensemble L. 243-1 et A 243-1 du Code des assurances ;

Mais attendu qu’ayant exactement retenu que l’inefficacité des travaux de reprise des premiers désordres ne justifiait pas la suppression du plafond contractuel de garantie, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi. »

Note

1. L’arrêt rapporté valide un arrêt de la Cour d’Aix-en-Provence en énonçant que celle-ci a légalement justifié sa décision au regard des articles 1147 du Code civil, ensemble l’article L. 243-1 et A. 243-1 du Code des assurances en retenant «  exactement  » que l’inefficacité des travaux de reprise des premiers désordres ne justifiait pas la suppression du plafond contractuel de garantie.

2. Ce faisant l’arrêt rapporté, que nous approuvons sans réserve, confirme implicitement mais nécessairement, la licéité de tout plafond de garantie égal au coût de la construction revalorisé pouvant être stipulé dans un contrat d’assurances dommages ouvrage.

La rédaction de l’article L. 243-9 du Code des assurances institué par la loi no 2006-1771 du 30 décembre 2006, modifié et complété par la loi no 2008-735 du 28 juillet 2008, pouvait en effet conduire à penser qu’avant même l’arrêté du 19 novembre 2009, applicable aux contrats conclus ou renouvelés antérieurement au 28 novembre 2009, la stipulation d’un tel plafond de garantie aurait été illicite (voir sur la question : « L’assurance construction obligatoire. Les nouvelles règles applicables en matière de plafonnement des polices et leur pratique après trois années de réforme » par P. Dessuet, RGDA 2010, p. 113 et suivantes ; « L’arrêté du 19 novembre 2009 : de nouvelles clauses types en matière d’assurance ou obligatoire », par P. Dessuet, RD imm. 2010, p. 72 et suivantes).

3. Il est donc désormais incontestable qu’en ce qui concerne les contrats conclus ou renouvelés antérieurement au 28 novembre 2009, le plafond de garantie stipulé dans une police d’assurance dommages ouvrage est licite.

À l’inverse, pour les contrats conclus ou renouvelés depuis le 28 novembre 2009, tout plafond de garantie égal au coût de la construction revalorisé est illicite lorsque la construction est à usage d’habitation.

Pour être exhaustif on rappellera ici :

1/ qu’au cas où la garantie de l’assureur aurait été acquise à titre de sanction en vertu de l’article L. 243-1, 5e alinéa du Code des assurances, l’assureur ne peut valablement exciper du plafond de garantie qui aurait été stipulé dans la police d’assurance (Cass. 1re civ., 18 juin 1996, no 94-10121, Bull. civ. I, no 258 ; RGDA 1996, p. 657, note J.-P. Karila).

Solution confirmée a contrario par un arrêt publié au Bulletin du 16 décembre 2009 (Cass. 3e civ., 16 déc. 2009, no 09-05697, Bull. civ. III, no 278).

2/ Dans tous les cas, y compris lorsque la garantie est due à titre de sanction, l’indemnité, quel que soit son montant au regard notamment du plafond de garantie, doit être obligatoirement affectée à la réparation des dommages (voir notamment : Cass. 3e civ., 17 déc. 2003, no 01-17608, Bull. civ. III, no 234, RGDA 2004, p. 100, note J.-P. Karila).

J.-P. Karila – RGDA n° 2012-02, P. 367

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