Validité des clauses d’exclusion – assurance facultatives (Cass. 2e civ. 16 juin 2005) — Karila

Validité des clauses d’exclusion – assurance facultatives (Cass. 2e civ. 16 juin 2005)

Ancien ID : 82

Assurance responsabilité

Jean-Pierre Karila –

Assurance professionnelle. Clause d’exclusion. Validité. Clause vidant le contrat de sa substance. Validité (non).

Cour de Cassation (2ème Ch. Civ.), 16 juin 2005, n° 04-12500

Mme. Palud et a. c/ Sté MAAF assurances.

La Cour.

Sur le moyen unique ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 8 janvier 2004), que les époux X… ont confié à Mme Y… la fourniture et la pose d’une cheminée à foyer fermé ; que la pose de l’insert a été réalisée, en sous-traitance, par M. Z… ; qu’un incendie ayant détruit partiellement leur maison, les époux X… et leur assureur, les AGF, ont fait assigner en responsabilité et indemnsiation Mme Y… qui a appelé en garantie son assureur, la société L’Auxiliaire, M. Z… et la société MAAF Assurances (MAAF), assureur de ce dernier ;

Attendu que la MAAF fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée in solidum avec son assuré, M. Z…, à garantir Mme Y… et son assureur, la société L’Auxiliaire, de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre et de l’avoir condamnée à garantir M. Z… des condamnations prononcées à l’encontre de ce dernier, alors, selon le moyen :

1 / qu’aux termes des conventions spéciales n 5 du contrat d’assurance, applicables en la cause, « sous réserve des limites et exclusions prévues ci-après, nous vous garantissons les conséquences pécuniaires (dommages corporels, matériels et immatériels) de la responsabilité que vous pouvez encourir vis-à-vis des tiers, tant dans l’exercice de votre activité professionnelle ou l’exploitation de votre entreprise qu’après travaux ou livraisons de vos produits … » (article 2) ;

que se trouvent par ailleurs exclus de cette garantie « les dommages résultant de l’exécution d’un contrat de sous-traitance engageant votre responsabilité, lorsque celle de l’entreprise titulaire du marché est susceptible d’être recherchée sur la base des articles énumérés ci-dessus (1792 et suivants du Code civil) » (article 5-23) ; qu’en l’espèce, il résulte des propres énonciations de l’arrêt attaqué que le sinistre survenu le 22 février 1998 est imputable pour moitié à Mme A…, sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, et pour moitié à M. Z…, sous-traitant de cette dernière, sur le fondement de l’article 1147 du même Code ; qu’il s’en évince nécessairement que l’assuré étant intervenu en qualité de sous-traitant dans la réalisation d’un ouvrage relevant de la garantie décennale de l’entrepreneur principal, il ne pouvait prétendre à la garantie souscrite ; qu’en affirmant au contraire qu’elle devait garantir son assuré, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations, a violé par refus d’application la clause d’exclusion 5-23 du contrat d’assurance, ensemble l’article 1134 du Code civil ;

2 / qu’aux termes des conventions spéciales n 5 du contrat d’assurance, applicables en la cause, « sous réserve des limites et exclusions prévues ci-après, nous vous garantissons les conséquences pécuniaires (dommages corporels, matériels et immatériels) de la responsabilité que vous pouvez encourir vis-à-vis des tiers, tant dans l’exercice de votre activité professionnelle ou l’exploitation de votre entreprise qu’après travaux ou livraisons de vos produits … » (article 2) ;

que se trouvent par ailleurs exclus de cette garantie « les dommages résultant de l’exécution d’un contrat de sous-traitance engageant votre responsabilité, lorsque celle de l’entreprise titulaire du marché est susceptible d’être recherchée sur la base des articles énumérés ci-dessus (1792 et suivants du Code civil) » (article 5-23) ; que cette clause d’exclusion formelle et limitée laisse subsister la garantie du sous-traitant pour tous les dommages, corporels, matériels et immatériels ne relevant pas de la garantie décennale de l’entrepreneur principal, subis tant par ce dernier que le maître de l’ouvrage ou les tiers ; qu’en affirmant cependant, pour la condamner à garantir son assuré, que « l’article 5-23 qui exclut de la garantie l’assureur les dommages résultant de l’exécution d’un contrat de sous-traitance engageant la responsabilité de l’assuré lorsque celle de l’entreprise titulaire du marché est susceptible d’être recherchée sur les bases des articles 1792 et suivants, vide de sa substance le contrat souscrit par M. Z…, qui n’est plus couvert lorsqu’il accepte de travailler en qualité de sous-traitant alors qu’il engage envers le maître de l’ouvrage sa responsabilité délictuelle de droit commun », la cour d’appel a violé l’article L. 113-1 du Code des assurances, ensemble l’article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l’arrêt retient, que les garanties spéciales n 5 du contrat d’assurance multirisque professionnel souscrit par M. Z… auprès de la MAAF garantissent aux termes de l’article 2, sous réserve des limites et exclusions prévues, les conséquences pécuniaires (dommages corporels, matériels et immatériels) de la responsabilité qu’il peut encourir vis-à-vis des tiers, tant pendant l’exercice de son activité professionnelle ou l’exploitation de son entreprise qu’après travaux ou livraison de ses produits, l’activité visée étant la pose de cheminée ; que la MAAF ne conteste pas le principe de cette assurance mais dénie sa garantie au visa des articles 5-22 et 5-23 du contrat d’assurance ; que si certes l’installation réalisée constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil, il convient de relever qu’en l’espèce, M. Z… est sous-traitant et non pas constructeur ; qu’il n’est pas assujetti à l’assurance obligatoire des constructeurs et que l’article 5-22 visant les constructeurs ne lui est pas applicable ; qu’il est donc assuré au titre de la responsabilité civile ainsi que précisé ci-dessus et que l’article 5-23 qui exclut de la garantie de l’assureur les dommages résultant de l’exécution d’un contrat de sous-traitance engageant la responsabilité de l’assuré lorsque celle de l’entreprise titulaire du marché est susceptible d’être recherchée sur les bases des articles 1792 et suivants, vide de sa substance le contrat souscrit par M. Z…, qui, ainsi n’est pas couvert dans son activité habituelle de sous-traitant alors qu’il engage envers le maître de l’ouvrage sa responsabilité délictuelle de droit commun ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a pu déduire, sans encourir les griefs du moyen, que les clauses d’exclusion ne pouvaient recevoir application, comme annulant les effets de la garantie accordée par la police multirisque « responsabilité civile » dont était titulaire M. Z… ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Note.

1. Le présent arrêt de la Cour de cassation non destiné à être publié au Bulletin aborde la question de la validité d’une clause d’exclusion insérée dans une police « multirisque » responsabilité civile professionnelle d’un entrepreneur.

2. En l’espèce, la police d’assurance avait pour objet de garantir les conséquences pécuniaires des dommages causés à raison de l’exercice de l’activité de pose de cheminée de l’assuré après travaux ou livraison. Une stipulation de la police prévoyait cependant une exclusion de cette garantie, les conséquences de la responsabilité de l’assuré pour les dommages résultant de l’exécution d’un contrat de sous-traitance étant exclu dès lors que la responsabilité de l’entrepreneur principal était susceptible d’être recherchée sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.

3. La Cour de Rennes, le 8 janvier 2004, condamnait le sous-traitant et son assureur, la MAAF, in solidum avec l’entrepreneur principal – engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du Code civil. La Cour, s’agissant de la détermination de la charge définitive de la dette, condamnait d’une part le sous-traitant et son assureur in solidum à hauteur de 50 % et d’autre part la MAAF à garantir son assuré des condamnations prononcées à son encontre.

4. La MAAF contestait cette décision et demandait à la Cour de cassation la censure de l’arrêt d’appel pour deux motifs :

– elle soutenait en premier lieu que la Cour d’appel avait violé la loi des parties en condamnant la MAAF alors que le contrat d’assurance ne devait justement pas s’appliquer dès lors que, comme c’était le cas en l’espèce, l’assuré était intervenu en qualité de sous-traitant d’une part et que l’entrepreneur principal voyait sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article 1792 du Code civil ;

– elle soutenait ensuite, sur le fondement de l’article L. 113-1 du Code des assurances et de l’article 1134 du Code civil, que le contrat d’assurance prévoyait une clause d’exclusion de garantie formelle et limitée, clause valable que la Cour devait, sous peine de violer les articles précités, appliquer.

5. La Cour de cassation rejette le pourvoi. La Haute juridiction rappelle d’abord les constatations et énonciations de la Cour de Rennes qui :

– fait une analyse globale de la finalité de la police et retient que cette police a été conclue pour couvrir les conséquences pécuniaires de la responsabilité qui pourrait être encourue par l’assuré vis-à-vis des tiers « tant pendant l’exercice de son activité professionnelle ou l’exploitation de son entreprise qu’après travaux ou livraison de ses produits » sous réserve des limites et exclusions prévues au contrat ;

– retient que l’assuré n’est pas un constructeur, n’est donc pas soumis à l’obligation d’assurance décennale et ne peut donc engager, en sa qualité de sous-traitant que sa responsabilité délictuelle à l’égard du maître de l’ouvrage, tiers au contrat d’entreprise ;

– retient que l’exécution de travaux en qualité de sous-traitant étant l’exercice habituel de l’assuré, la Cour de cassation en déduit que la police vise donc à assurer l’intéressé dans les cas où il engagerait sa responsabilité contractuelle.

– et qui en conclut que « l’article 5-23 qui exclut de la garantie de l’assureur les dommages résultant de l’exécution d’un contrat de sous-traitance engageant la responsabilité de l’assuré lorsque celle de l’entreprise titulaire du marché est susceptible d’être recherchée sur les bases des articles 1792 et suivants, vide de sa substance le contrat souscrit par M. Z…, qui, ainsi n’est pas couvert dans son activité habituelle de sous-traitant alors qu’il engage envers le maître de l’ouvrage sa responsabilité délictuelle de droit commun ».

6. La Cour de cassation, se retranchant derrière ces constatations et énonciations, estime que la Cour de Rennes pouvaient estimer que la clause d’exclusion ne pouvait recevoir application en l’espèce en ce qu’elle annulait la garantie accordée par la police.

7. Cet arrêt appelle deux observations :

La première a trait à la validité des clauses d’exclusion. La Cour de cassation valide l’arrêt d’appel en ce qu’il a écarté la clause d’exclusion non formellement et/ou limitée.

Dès lors que la clause d’exclusion vide le contrat de sa substance, il est de jurisprudence constante de la priver d’effet. La solution a ainsi, par le passé, été admise par plusieurs arrêts publiés au bulletin : Cass. 1re civ., 21 mai 1990, Bull. Civ. I, n° 114 confirmant l’arrêt d’appel ayant rejeté l’application d’une clause d’exclusion conduisant à priver la police de tout effet ; Cass. 1re Civ., 26 novembre 1991, Bull. Civ. I, n° 326 censurant une Cour d’appel sur le fondement de l’article L. 113-1 du Code des assurances pour avoir fait application d’une clause d’exclusion privant d’effet la convention.

Ces solutions ont été réitérées par la suite par un arrêt du 4 juin 1991 (Cass. 1re civ., 4 juin 1991, inédit, n° 88-17707, RGAT 1991, p. 635 note R. Bout) qui a estimé que les exclusions d’une police d’assurance responsabilité civile professionnelle comportait une clause d’exclusion qui avait « pour conséquence de vider de sa substance la garantie relative à la responsabilité » de l’assuré. Elle l’a encore été par un arrêt du 14 janvier 1992 (inédit titré, n° 88-19313, RGAT 1992, p. 358, note Bigot) confirmant l’arrêt d’appel qui avait retenu, sans dénaturer la police, que la clause d’exclusion « vidait le contrat de sa substance, mettant en cause l’objet même de la garantie » (encore, Cass. 1re Civ., 25 février 1992, RGAT 1992, p. 351, note Ph. Rémy).

La seconde a trait au contrôle de la Cour de cassation sur l’application de l’article L. 113-1 du Code des assurances. Dans cet arrêt, comme dans ceux précités de 1991 et 1992, la Cour de cassation n’opère qu’un simple contrôle en dénaturation. C’est au juge du fond qu’il appartient de vérifier si les clauses d’exclusion sont suffisamment formelles et limitées.

En l’espèce, la Haute juridiction n’a donc pas porté d’appréciation sur l’interprétation de la police. Elle s’est cantonnée à relever les constatations des juges du fond – l’atteinte à la substance même de la garantie – et à confirmer la conséquence juridique de cette violation de l’article L. 113-1 du Code des assurances savoir l’absence d’effet de la clause d’exclusion.

La position de la Cour de Rennes est cependant injustifiée en fait et en droit. En effet, d’une part, rien n’exclut, semble-t-il, que l’assuré intervienne parfois en qualité d’entrepreneur principal ; d’autre part, même lorsqu’il intervient en qualité de sous-traitant, l’assuré peut voir sa responsabilité engagée sans pour autant que celle de l’entrepreneur principale soit engagée sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, ce qui sera le cas toutes les fois notamment que les désordres affectant l’ouvrage ne relève ni de la garantie décennale, ni de la garantie biennale de bon fonctionnement. On pourrait donc s’interroger sur l’interprétation faite par la Cour de Rennes de la police dont s’agit. La clause vidait-elle véritablement le contrat de sa substance comme c’était le cas dans les arrêts précités de 1991 et 1992 ? Rien n’est moins sûr. La solution de la Cour de Rennes pourrait cependant être valable non sur cette base, mais sur le caractère non suffisamment limité de la clause d’exclusion, condition de validité exigée par l’article L. 113-1 du Code des assurances.

RGDA 2005-4 p.964

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