Troubles anormaux de voisinage et recours entre coobligés (Cass. civ. 3ème., 26 avril 2006). — Karila

Troubles anormaux de voisinage et recours entre coobligés (Cass. civ. 3ème., 26 avril 2006).

Ancien ID : 193

ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE

Trouble anormal de voisinage. Recours entre coobligés. Appréciation et limitation de la part respective à l’aune de la faute. Faute exclusive d’un coauteur. Absence de recours.

Jean-Pierre Karila

Dans les rapports entre le locateur d’ouvrage auteur du trouble anormal causé aux voisins et les autres professionnels dont la responsabilité peut être recherchée, la charge finale de la condamnation, formant contribution à la dette, se répartit en fonction de la gravité de leurs fautes respectives.

L’entrepreneur principal ne peut exercer de recours subrogatoire contre les sous-traitants que pour la fraction de la dette dont il ne doit pas assumer la charge définitive.

L’entrepreneur principal ne peut, sauf stipulation contraire, invoquer une quelconque obligation de résultat pesant sur le sous-traitant et doit donc démontrer la faute qu’il a commise et qui a conduit à la survenance du trouble anormal de voisinage.

Cour de cassation (3è Ch. civ.)

26 avril 2006

Pourvoi n° 05-10100

Bouygues bâtiment c/ Hôtel Georges V et a.

La Cour,

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 2004), que la société Hôtel Georges V a fait procéder à la rénovation totale de l’hôtel qu’elle exploite, avec le concours, notamment, de la société Duminvest, chargée de la « gestion du projet », et de la société Bouygues Bâtiment, entrepreneur ; que les travaux ont occasionné des nuisances aux immeubles voisins, exploités par la société Queen Elisabeth Hôtel et par la société Marquis Hôtels Limited Partnership (Hôtel Prince de Galles), qui ont sollicité la réparation de leur préjudice ; qu’à la suite des condamnations prononcées au profit des victimes, la société Bouygues, alléguant être subrogée dans les droits de celles-ci après paiement des indemnisations, a sollicité la garantie de ses propres sous-traitants et de leurs assureurs ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d’appel ayant, par arrêt du 25 septembre 2003 devenu irrévocable après rejet des pourvois formés contre lui par décision du 22 juin 2005 de la Cour de Cassation, retenu la responsabilité totale des locateurs d’ouvrage auteurs du trouble anormal de voisinage, en écartant celle du maître de l’ouvrage, le moyen est devenu sans portée ;

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :

Attendu que la société Bouygues fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes de garantie formées contre dix huit sous-traitants et leurs assureurs, alors, selon le moyen :

1 / que, s’il a pour effet d’éteindre la créance à l’égard du créancier, le paiement avec subrogation la laisse subsister au profit du subrogé qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement ;

que l’entrepreneur comme le sous-traitant sont responsables à l’égard des tiers des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage en sorte que, subrogé dans les droits des voisins victimes, le maître de l’ouvrage est bien fondé à recourir contre les constructeurs sur le fondement du principe prohibant les troubles anormaux de voisinage ;

qu’en écartant le recours subrogatoire de l’entreprise principale contre le maître d’oeuvre et les sous-traitants au prétexte que, si le maître de l’ouvrage subrogé était en droit d’exercer les droits et actions des créanciers désintéressés, il ne pouvait transmettre à son propre subrogé les droits éteints des créanciers originaires, méconnaissant ainsi le principe de l’effet translatif de la subrogation, la cour d’appel a violé les articles 1249 et 1252-3 du Code civil ;

2 / que, le sous-traitant est tenu envers son donneur d’ordre d’une obligation de résultat emportant présomption de faute et de causalité ; qu’en retenant que la responsabilité des sous-traitants à l’égard de l’entreprise générale, condamnée à réparer les dommages causés aux tiers sur le fondement d’un trouble anormal de voisinage, impliquait de prouver la faute des premiers dans l’exécution de leur contrat, tout en constatant que cette responsabilité était de nature nécessairement contractuelle et que les nuisances sonores provenaient de l’exécution de leurs travaux, la cour d’appel a violé l’article 1147 du Code civil ;

3 / que, le principe sanctionnant les troubles anormaux de voisinage ne requiert pas la preuve d’une faute ; qu’en affirmant que la mise en oeuvre de la responsabilité des sous-traitants aurait exigé la preuve d’une faute, tout en relevant que le dommage subi par les tiers du fait de l’exécution des travaux par ces substituts avait consisté en un trouble anormal de voisinage, la cour d’appel a violé tant l’article 1147 du Code civil que le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ;

4 / que la société Bouygues faisait valoir que la responsabilité des sous-traitants était la même que celle qui pourrait être retenue à son encontre dès lors que chacun des contrats de sous-traitance reproduisait très exactement l’ensemble des obligations définies dans le cadre de son propre marché ; qu’en délaissant ces conclusions de nature à établir la responsabilité de plein droit des sous-traitants vis-à-vis de l’entreprise principale, tout en reprochant à la seconde une inexécution de ses obligations contractuelles concernant la maîtrise et le contrôle des nuisances sonores émises par le chantier, la cour d’appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

5 / que le sous-traitant ne peut s’exonérer de son obligation contractuelle à l’égard de l’entreprise principale que par la preuve d’une cause étrangère ; qu’en affirmant que la cause du trouble anormal de voisinage résidait dans des fautes extérieures aux contrats de sous-traitance, exonérant ainsi intégralement les substituts de leur responsabilité à l’égard de leur cocontractant, sans constater que ces fautes, concernant principalement l’organisation du chantier, auraient présenté les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité de la force majeure ou qu’elles auraient été imputables au donneur d’ordre exclusivement, la cour d’appel n’a pas justifié légalement sa décision au regard de l’article 1147 du Code civil ;

6 / que chacun des responsables d’un même dommage est tenu d’en réparer la totalité sans qu’il y ait lieu de tenir compte d’un partage de responsabilité entre eux ; qu’en écartant le recours en garantie du donneur d’ordre à l’encontre de ses substitués pour la raison que la participation de chacun d’eux dans l’émission de nuisances sonores n’avait pu être précisément déterminée, tout en admettant que leur activité respective avait contribué à la réalisation de l’entier préjudice, la cour d’appel a violé l’article 1147 du Code civil, ensemble l’article 1203 du même Code ;

Mais attendu, d’une part, que dans les rapports entre le locateur d’ouvrage auteur du trouble anormal causé aux voisins et les autres professionnels dont la responsabilité peut être recherchée, la charge finale de la condamnation, formant contribution à la dette, se répartit en fonction de la gravité de leurs fautes respectives ; que l’entrepreneur principal ne peut exercer de recours subrogatoire contre les sous-traitants que pour la fraction de la dette dont il ne doit pas assumer la charge définitive ; que la cour d’appel a exactement retenu qu’il incombait à la société Bouygues d’établir la faute contractuelle éventuelle de ses sous-traitants ;

Attendu, d’autre part, qu’ayant énoncé à bon droit que l’obligation de résultat du sous-traitant à l’égard de l’entrepreneur principal ne concernait que la réalisation de sa propre prestation contractuelle à l’exclusion d’éventuels dommages aux tiers, sauf stipulation spéciale du contrat, et relevé que les fautes commises par la société Bouygues quant aux choix techniques de réalisation de l’ouvrage, à sa conception et au manque d’organisation dans la gestion du chantier, ainsi que l’impossibilité d’attribuer à tel ou tel sous-traitant une faute précise en fonction de son intervention effective excluaient de retenir la responsabilité de ces derniers, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes sur le contenu des contrats de sous-traitance, ni sur d’éventuelles causes d’exonération de responsabilité, a pu retenir que les demandes de garantie formées contre les entrepreneurs sous-traitants devaient être rejetées ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Note. 1. L’arrêt rapporté, qui fait suite à un précédent arrêt rendu par la Cour Suprême le 22 juin 2005 dans la même affaire (Cass. 3ème Civ., 22 juin 2005, Bull. n° 136, RGDA p. 968, note J.-P. Karila, Rép. Defrénois, 2006, p. 72, chron. H. Périnet-Marquet), constitue une nouvelle étape décisive dans la définition du régime des actions intentées sur le fondement de la théorie prétorienne des troubles anormaux de voisinage.

On rappellera ici que l’arrêt précité du 22 juin 2005 a confirmé :

– la jurisprudence intrafor (Cass. 3ème Civ., 30 juin 1998, Bull. civ. III n° 144) retenant l’applicabilité de la responsabilité objective dérivant de la théorie précitée au préjudice des constructeurs, en l’explicitant pour la première fois, énonçant à cet égard que les constructeurs avaient en la circonstance, la qualité de « voisins occasionnels » ;

– la solution retenue dans le cadre d’un arrêt de principe du 21 juillet 1999 (Cass. 3ème Civ., 21 juillet 1999, Bull. civ. III n° 182, RDI 1999, p. 656, note Ph. Malinvaud) selon lequel le maître d’ouvrage, condamné sur le fondement de la responsabilité objective ci-avant évoquée et subrogé dans les droits du tiers voisin victime du trouble suite à son paiement, peut agir contre les constructeurs à titre subrogatoire sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage.

2. Il convient de rappeler ici encore que l’arrêt précité du 22 juin 2005 avait été rendu en suite d’un pourvoi formé à l’encontre d’un arrêt de la Cour de Paris du 25 septembre 2003 qui avait condamné in solidum la Société George V, propriétaire de l’Hôtel du même nom, maître d’ouvrage d’une vaste opération de rénovation / construction ayant donné lieu à des nuisances acoustiques au préjudice des Sociétés propriétaires / exploitantes d’Hôtels riverains, l’un des maîtres d’?uvre et l’entrepreneur général de ladite opération de rénovation / construction, en la circonstance la Société BOUYGUES BATIMENT, ledit maître d’?uvre et ledit entrepreneur général étant néanmoins condamnés à garantir le maître d’ouvrage précité des condamnations ainsi prononcées in solidum.

3. L’arrêt rapporté qui, bien que de rejet, est à n’en pas douter un arrêt de principe, a été rendu dans le cadre du pourvoi formé à l’encontre d’un arrêt de la Cour de Paris du 29 octobre 2004 (CA Paris, 19ème ch. B 19 octobre 2004).

La Cour de Paris avait eu à statuer cette fois sur les recours de la Société BOUYGUES BATIMENT à l’encontre de ses sous-traitants et des assureurs desdits sous-traitants, recours qui avaient fait l’objet d’une instance distincte et qui ont été examinée après que BOUYGUES BATIMENT ait, au titre de son obligation de garantie à l’égard du maître d’ouvrage (voir supra n°2), remboursé audit maître d’ouvrage la Société George V, le montant des condamnations que celle-ci avait payé aux voisins victimes des troubles anormaux de voisinage.

4. La Cour de Paris, dans l’arrêt précité du 29 octobre 2004, avait décidé que la Société BOUYGUES BATIMENT n’était pas subrogée dans les droits des voisins victimes des troubles anormaux de voisinage mais dans ceux du maître de l’ouvrage énonçant en la circonstance que :

« Le droit objet de la subrogation n’a pas vocation à se transmettre à l’infini ».

La Cour de Paris avait par ailleurs estimé que l’obligation de résultat du sous-traitant à l’égard de l’Entrepreneur principal ne pouvait concerner que la réalisation de la propre prestation contractuelle dudit sous-traitant à l’exclusion des éventuels dommages causés aux tiers, sauf stipulation spéciale du contrat de sous-traitance, et avait en conséquence débouté la Société BOUYGUES BATIMENT de son recours à l’encontre de ses sous-traitants après avoir constaté que les troubles anormaux de voisinage résultaient des choix techniques de la réalisation de l’ouvrage, de sa conception et de son manque d’organisation dans la gestion du chantier, aucune faute contractuelle n’ayant pu être retenue à la charge desdits sous-traitants.

5. La Société BOUYGUES BATIMENT prétendait dans son pourvoi en cassation :

– à la violation des articles 1249 et 1250, 3° du Code Civil au motif « que s’il a pour effet d’éteindre la créance à l’égard du créancier, le paiement avec subrogation la laisse subsister au profit du subrogé qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement » (2ème moyen 1ère branche) ;

– à la violation de l’article 1147 du Code précité au motif que dès lors que « le principe sanctionnant les troubles anormaux de voisinage ne requiert pas la preuve d’une faute », la Cour de Paris ne pouvait affirmer « que la mise en ?uvre de la responsabilité des sous-traitants aurait exigé la preuve d’une faute, tout en relevant que le dommage subi par les tiers du fait de l’exécution des travaux par ces substituts avait constitué en un trouble anormal de voisinage » (3ème moyen 2ème branche).

6. La Cour de Cassation rejette les moyens ci-dessus évoqués et valide en conséquence les solutions retenues par l’arrêt de la Cour de Paris tant en ce qui concerne la nature du recours de l’entrepreneur principal à l’encontre de ses sous-traitants qu’en ce qui concerne la nature de la responsabilité engagée par ceux-ci à l’égard du premier en cas de troubles anormaux de voisinage.

1°) En ce qui concerne la nature du recours de l’entrepreneur principal à l’encontre de ses sous-traitants.

La validation de l’arrêt de la Cour de Paris est opérée par une véritable substitution de motifs.

La Cour Suprême affirme et énonce en effet, d’abord le principe selon lequel :

« Dans les rapports entre le locateur d’ouvrage auteur du trouble anormal causé aux voisins et les autres professionnels dont la responsabilité peut être recherchée, la charge finale de la condamnation, formant contribution à la dette, se répartit en fonction de la gravité de leurs fautes respectives »,

de sorte que, en application dudit principe, elle affirme ensuite que :

« L’entrepreneur principal ne peut exercer de recours subrogatoire contre les sous-traitants que pour la fraction de la dette dont il ne doit pas assumer la charge définitive ».

La substitution de motifs tient au fait que la Cour Suprême qualifie le recours de l’Entrepreneur principal à l’encontre de ses sous-traitants de recours subrogatoire.

Certes, la Cour de Paris n’avait pas nié que l’Entrepreneur principal ne puisse se prévaloir de la subrogation mais avait jugé qu’il ne pouvait prétendre à une subrogation dans les droits et actions des voisins victimes des troubles anormaux de voisinage et donc invoquer, à l’égard de ses sous-traitants, ce fondement, mais seulement dans les droits et actions du créancier qu’il avait désintéressé ie. le maître d’ouvrage de l’opération de rénovation / construction à l’origine des troubles anormaux de voisinage en la circonstance la George V.

Mais, et c’est ici que se situe la différence conduisant à une substitution de motifs évidente :

– la Cour Suprême ne reprend pas l’analyse de la Cour de Paris selon laquelle le droit objet de la subrogation n’a pas vocation à se transmettre à l’infini et/ou en d’autres termes que l’Entrepreneur principal, alors même qu’il aurait exécuté son obligation de garantie à l’égard du maître de l’ouvrage lui-même subrogé dans les droits et actions de la victime après l’avoir désintéressé ne serait pas subrogé dans les droits du tiers voisin victime mais dans ceux de son subrogeant, le maître de l’ouvrage,

– la Cour Suprême qualifie le recours de recours subrogatoire sans autre précision laissant à penser légitimement qu’un entrepreneur principal succéderait ainsi dans les droits et actions de la victime du trouble anormal de voisinage.

Mais cette divergence sur la nature du recours est finalement sans portée réelle dès lors que la Cour Suprême retient que dans le cadre du recours ainsi qualifié de subrogatoire, la responsabilité de plein droit en matière de troubles anormaux de voisinage, doit ponctuellement s’éclipser au profit d’un nécessaire partage entre co-responsables de la dette commune à l’égard de la victime des troubles anormaux de voisinage, partage qui doit s’effectuer à l’aune des fautes respectives de chacun des intervenants co-auteurs.

L’entrepreneur principal ayant indemnisé le maître d’ouvrage pour le tout, ne pouvait en conséquence exercer de recours que pour la part du préjudice imputable à la faute des autres co-auteurs devant garder à sa charge la part de la dette qui lui incombait à raison de sa propre faute.

2°) En ce qui concerne la nature de la responsabilité engagée par le sous-traitant à l’égard de l’entrepreneur en cas de troubles anormaux de voisinage.

La Cour Suprême valide ici encore l’arrêt de la Cour de Paris relevant que celle-ci avait « énoncé à bon droit que l’obligation de résultat du sous-traitant à l’égard de l’entrepreneur principal ne concernait que la réalisation de sa propre prestation contractuelle à l’exclusion d’éventuels dommages aux tiers, sauf stipulation spéciale du contrat » d’une part, et « relevé que les fautes commises par la Société Bouygues quant aux choix techniques de réalisation de l’ouvrage, à sa conception et au manque d’organisation dans la gestion du chantier, ainsi que l’impossibilité d’attribuer à tel ou tel sous-traitant une faute précise en fonction de son intervention effective excluaient de retenir la responsabilité de ces derniers » d’autre part.

Cette validation était opportune et justifiée dès lors que l’obligation de résultat à laquelle est tenu un sous-traitant à l’encontre de l’entrepreneur principal concerne en principe et seulement les malfaçons pouvant affecter le travail accompli par ledit sous-traitant et non pas les troubles que pourrait occasionner l’activité dudit sous-traitant au préjudice de tiers, le recours devant nécessairement s’effectuer en cas de faute imputable au sous-traitant.

La Cour de cassation envisage cependant, anticipant sans doute les pratiques futures ou déjà observées des entrepreneurs principaux, que la solution serait différente en cas d’engagement du sous-traitant à garantir l’entrepreneur principal en cas de dommages causés aux voisins quoique la validité d’une telle clause puisse poser difficulté dans l’hypothèse où le trouble causé au voisin serait totalement étranger à l’activité du sous-traitant, la clause constituant alors un engagement à assumer les conséquences des actes d’autrui.

7. Une logique commune anime tant l’arrêt précité du 22 juin 2005 que de l’arrêt rapporté du 26 mai 2006, quant au recours du maître de l’ouvrage contre les participants à l’acte de construire d’une part, et aux recours d’un co-obligé subrogé contre les autres coauteurs, d’autre part.

En effet :

– dans les deux cas, l’action intentée après indemnisation est formellement une action subrogatoire fondée sur la théorie des troubles anormaux de voisinage ;

– dans les deux cas néanmoins, cette action ne peut être intentée que pour la part du dommage qui n’est pas imputable à l’un (maître de l’ouvrage) ou à l’autre (participant à l’acte de construire/voisin occasionnel), chacun devant assumer la charge définitive de la part qui résulte de leur(s) faute(s) personnelle(s), la subrogation s’éclipsant alors le temps de la recherche des fautes respectives des différents acteurs.

RDGA 2006 – 3 – p.696

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