Fondement de l’action de l’assureur DO contre l’assureur du sous traitant (Cass. 3e civ. 11 juillet 2012) — Karila

Fondement de l’action de l’assureur DO contre l’assureur du sous traitant (Cass. 3e civ. 11 juillet 2012)

Assurance construction

Assurance dommages ouvrage

Recours de l’assureur dommages ouvrage contre l’assureur du sous-traitant : fondement délictuel. Délai d’action de l’entrepreneur principal contre l’assureur du sous-traitant computé à compter de la date de l’assignation de l’assureur dommages ouvrage.

C’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette l’action de l’assureur dommages ouvrage à l’encontre de l’assureur du sous-traitant dès lors que la couverture d’assurance de celui-ci portait sur sa responsabilité contractuelle de droit commun à laquelle il pouvait être tenu à l’égard de l’entrepreneur principal, alors que le fondement de l’action de l’assureur dommages ouvrage était nécessairement délictuel.

Le délai d’action de l’entrepreneur principal à l’encontre de l’assureur de son sous-traitant se prescrit à compter de sa mise en cause par l’assureur dommages ouvrage, l’ordonnance du 8 juin 2005 étant inapplicable à défaut d’effet rétroactif.

Cour de cassation (3e Ch. civ.) 11 juillet 2012 Pourvoi no 11-14076

Non publié au Bulletin

SCGPM & AXA FRANCE IARD c/ SMABTP

La Cour,

Sur le premier moyen :

Attendu qu’ayant relevé, sans dénaturation, par motifs propres et adoptés que la police souscrite par la société Eremco auprès de la SMABTP garantissait sa responsabilité en sa qualité de sous-traitant, en vertu de l’obligation contractuelle de droit commun à laquelle elle pouvait être tenue vis-à-vis du locateur d’ouvrage titulaire du marché ou d’un sous-traitant, la cour d’appel en a déduit à bon droit que la garantie de la SMABTP ne pouvait être recherchée par la société Axa, qui, agissant en qualité d’assureur dommages ouvrage, ne pouvait agir que sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l’article 2 du Code civil, ensemble les articles 2 et 5 de l’ordonnance du 8 juin 2005 ;

Attendu que la loi ne dispose que pour l’avenir ; qu’elle n’a point d’effet rétroactif ;

Attendu que pour déclarer prescrite l’action de la SCGPM, entrepreneur principal contre la SMABTP, assureur de son sous-traitant, la société Eremco l’arrêt retient qu’au moment de la demande en garantie contre la SMABTP formulée par conclusions du 18 octobre 2005, l’article 2270-2 du Code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 8 juin 2005 s’applique aux situations nées antérieurement à sa publication et qu’en conséquence l’action intentée près de quatorze ans après la réception était prescrite ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la société Axa, assureur dommages ouvrage, avait exercé une action en garantie, à l’encontre de la SCGPM, en qualité d’entreprise générale, en septembre 2004, que c’est à partir de cette date que l’entrepreneur principal avait un délai de dix ans pour agir contre le sous-traitant et que l’ordonnance no 2005-658 du 8 juin 2005, entrée en vigueur le 10 juin 2005, ne pouvait éteindre ce droit à un recours, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Casse et annule, mais seulement en ce qu’il a déclaré prescrite l’action de la SCGPM, entrepreneur principal contre la SMABTP, assureur de la société Eremco, l’arrêt rendu le 14 octobre 2010, entre les parties…

Note

1. L’arrêt rapporté est intéressant à double titre :

– d’abord en ce qu’il rappelle que l’action de l’assureur dommages ouvrage subrogé dans les droits du maître de l’ouvrage à l’encontre de l’assureur de responsabilité du sous-traitant a nécessairement un fondement délictuel ;

– ensuite, en ce qu’il rappelle que l’ordonnance du 8 juin 2005, certes d’application immédiate, ne peut avoir pour effet, sauf à violer le principe de non-rétroactivité des lois, d’appliquer à un litige, en cours, une prescription qui aurait été acquise en vertu de ladite ordonnance.

I. FONDEMENT NÉCESSAIREMENT DÉLICTUEL DE L’ACTION DE L’ASSUREUR DOMMAGES OUVRAGE À L’ENCONTRE DE L’ASSUREUR DE RESPONSABILITÉ DU SOUS-TRAITANT

2. Depuis le fameux arrêt Besse rendu par l’Assemblée Plénière le 12 juillet 1991, il n’est plus discuté que l’action du maître d’ouvrage à l’encontre du sous-traitant est nécessairement d’ordre délictuel.

Il s’en suit que l’action d’un assureur dommages ouvrage, subrogé dans les droits et actions de son assuré, c’est-à-dire le maître d’ouvrage, ne peut prospérer à l’encontre du sous-traitant que s’il établit la faute dudit sous-traitant, d’une part et l’existence d’un lien de causalité entre ladite faute et le préjudice qui existerait, d’autre part.

Il s’en suit également que si l’assureur du sous-traitant ne couvre que la responsabilité contractuelle de droit commun de celui-ci, et à laquelle il peut être tenu vis-à-vis de l’entrepreneur principal, le recours de l’assureur dommages ouvrage à l’encontre dudit assureur est nécessairement voué à l’échec, comme l’avait jugé la Cour de Paris, en cela validé par la Cour de cassation dans l’arrêt rapporté.

3. La lecture des contrats d’assurance existant sur le marché révèle que, selon les assureurs ou les polices proposées, la couverture d’assurance de l’entrepreneur lorsqu’il intervient en qualité de sous-traitant :

– porte sur les dommages de nature décennale et les conditions de la décennale (caractère clandestin des dommages lors de la réception, absence de réserves lors de la réception, délai de dix ans computé à compter de la réception, etc….) ;

– et/ou à raison de la responsabilité contractuelle que le sous-traitant peut encourir à l’égard de l’entrepreneur principal et dans cette hypothèse, selon que les dommages présentent ou non les caractéristiques de gravité de la décennale.

Les entrepreneurs seront donc avisés de vérifier l’étendue des conditions de leur couverture d’assurance lorsqu’ils interviennent en qualité de sous-traitant, étant rappelé que l’absence de couverture d’assurance du sous-traitant ne met pas à l’abri celui-ci d’une action en responsabilité, même si cette action doit être jugée par application des règles de la responsabilité délictuelle.

II. DÉLAI D’ACTION DE L’ENTREPRENEUR PRINCIPAL À L’ENCONTRE DE L’ASSUREUR DU SOUS-TRAITANT

4. Le fondement de l’action de l’entrepreneur principal à l’encontre du sous-traitant et donc à l’encontre de l’assureur de celui-ci, est en revanche nécessairement d’ordre contractuel.

Avant l’ordonnance du 8 juin 2005, la jurisprudence était peu claire ou diverse concernant, tant le délai d’action que son point de départ : dix ans ou trente ans selon l’applicabilité ou non des dispositions de l’article L. 110-4 du Code de commerce, à partir de la survenance du dommage, voire à compter de la livraison par le sous-traitant des travaux réalisés, voire encore à compter de la réception avant qu’un arrêt remarqué du 26 avril 2006 (Cass. 3e civ., 26 avril 2006, no 05-13254, Bull. civ. III, no 103) ait souligné que le sous-traitant était « étranger » à la réception et que par conséquent le point de départ du délai de l’action de l’entrepreneur principal ne pouvait être la réception.

Dans tous les cas, il avait été admis en vertu de l’adage « contra non valentem agere non currit praescriptio », que si l’action de l’entrepreneur principal à l’encontre du sous-traitant avait pour cause l’action dont il avait été lui-même l’objet à l’initiative du maître d’ouvrage, alors le délai d’action ne court que du jour où l’entrepreneur a été assigné par le maître d’ouvrage (Cass. 3e civ., 29 janvier 1992, no 90-15099, Bull. civ. III, no 32 ; Cass. 3e civ., 7 mai 1996, no 94-16324).

5. La Cour de Paris avait, pour déclarer prescrite l’action de l’entrepreneur principal à l’encontre de l’assureur du sous-traitant, retenu qu’au moment de la demande en garantie de l’entrepreneur principal, soit le 18 octobre 2005, les dispositions de l’ordonnance du 8 juin 2005, ayant institué l’article 2270-2 du Code civil computant le délai d’action à compter de la réception, étaient d’ores et déjà applicables et que par voie de conséquence l’action intentée près de quatorze ans après la réception était prescrite.

6. La cassation était inévitable. En effet, à l’époque où la Cour de Paris a rendu son arrêt, soit le 14 octobre 2010, il avait été mis fin au débat alors instauré entre diverses cours d’appel quant à la portée des dispositions de l’article 5 de l’ordonnance du 8 juin 2005, par un arrêt de principe rendu un peu plus d’un mois auparavant, soit le 8 septembre 2010 (Cass. 3e civ., 8 septembre 2010, no 09-67434, Bull. civ. III, no 151) énonçant :

– que si l’ordonnance du 8 juin 2005 prise en son article 2 est d’application immédiate aux contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur, cette application immédiate ne peut avoir pour effet, sauf à violer le principe de non-rétroactivité des lois, d’appliquer aux litiges en cours une prescription acquise en vertu des nouveaux principes ;

– que dès lors, en application de l’article L. 110-4 du Code de commerce, le délai décennal de l’action ouverte à l’entreprise principale à l’encontre de son sous-traitant commence à courir à la date à laquelle la responsabilité de l’entreprise principale a été mise en cause par le maître de l’ouvrage.

L’arrêt précité du 8 septembre 2010 est suffisamment clair pour que le débat ci-dessus évoqué entre les Juges du fond quant à l’application de l’article 2270-2 du Code civil (devenu l’article 1792.4-1 du Code civil par l’effet de la loi du 17 juin 2008) ne se perpétue pas…

J.-P. Karila n°2013-01 P. 110