1384 al. 1er du Code civil est disponible lorsque 1386 du même Code ne l’est plus (Cass. 2e civ., 22 octobre 2009) — Karila

1384 al. 1er du Code civil est disponible lorsque 1386 du même Code ne l’est plus (Cass. 2e civ., 22 octobre 2009)

Ancien ID : 828

L’arrêt rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation le 22 octobre 2009 énonce que :

« si l’article 1386 du Code civil vise spécialement la ruine d’un bâtiment, les dommages qui n’ont pas été causés dans de telles circonstances peuvent néanmoins être réparés sur le fondement des dispositions de l’article 1384, alinéa 1er, du même code, qui édictent une présomption de responsabilité du fait des choses ».

Source : Cass. 2e civ., 22 octobre 2009, n° 08-16766, Bull. 2009, II, n° 255

Voir le rapport de la cour de cassation 2009 sur la question.

A rapprocher depuis : CA Besançon, 17 nov. 2010, Juris-Data 2010-035994

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