Condition dans le temps de la résiliation d’une police d’assurance (Cass. 2e civ., 18 avril 2013) — Karila

Condition dans le temps de la résiliation d’une police d’assurance (Cass. 2e civ., 18 avril 2013)

L’envoi d’une lettre de résiliation de la police d’assurance par voie recommandée a.r. donne date certaine à la résiliation opérée en l’espèce, conformément à l’article L.113-2 du C. ass., de mois avant la date d’effet de la résiliation annoncée.

« Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société Euro gaz service (la société ) a souscrit auprès de la Mutuelle d’assurance des artisans de France (l’assureur) des contrats d’assurance garantissant les risques de responsabilité civile professionnelle et de article L. 113-12 du code des assurances ; 

Attendu que selon ce texte l’assureur a le droit de résilier le contrat en envoyant une lettre recommandée deux mois avant la date d’échéance ; 

Attendu que pour accueillir la demande, l’arrêt énonce que l’ article L. 113-12 du code des assurances dispose que l’assuré a le droit de résilier le contrat à l’expiration d’un délai d’un an, en envoyant une lettre recommandée à l’assureur au moins deux mois avant la date d’échéance, ce droit appartient, dans les mêmes conditions, à l’assureur ; que l’exigence de notification de la résiliation du contrat d’assurance par courrier recommandé répond à la nécessité d’établir la certitude de l’envoi et de la distribution de la lettre de résiliation ; qu’il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation du contrat d’assurance d’en rapporter la preuve ; que si l’assureur produit la copie du formulaire d’envoi de la lettre recommandée sans avis de réception n° 009 810 8627 et le bordereau de La Poste du 28 octobre 2011 de dépôt de 11398 objets recommandés portant les n°s 00981 02272 à 00981 13669 – références parmi lesquels figure le n° 009 810 8627 – elle ne verse aux débats ni le récépissé de distribution – concernant les conditions de présentation, de distribution et de réception du courrier – ni l’avis de passage du facteur – attestant des diligences du préposé ; que l’appelante ne rapporte pas, dans ces circonstances, la preuve que la lettre en cause ait été réellement distribuée ; que le courrier de La Poste du 14 février 2012 précisant que « votre envoi a été distribué le 31 octobre 2011 » ne saurait constituer, avec toute la certitude nécessaire en matière de résiliation de contrats d’assurance, une telle preuve en l’absence de précision sur la nature des investigations réalisées par l’opérateur et sur les conditions exactes de distribution du courrier concerné ; que l’incertitude existant sur cette distribution est entretenue par le courriel adressé le 13 février 2012 par La Poste à la société faisant état d’une possible remise du courrier en cause à une voisine du destinataire ; qu’il n’est donc pas sérieusement contestable que la résiliation n’a pas été valablement notifiée et qu’elle se trouve dès lors dépourvue d’effet ; 

Qu’en statuant ainsi, alors que la résiliation du contrat d’assurance est légalement faite sous la forme de l’envoi par l’assureur d’une lettre recommandée à l’assuré, et alors qu’elle constatait l’envoi à date certaine d’une telle lettre par l’assureur à la société Euro gaz services, la cour d’appel a violé par fausse application le texte susvisé ; »
Source :  Cass. 2e civ., 18 avril 2013, n° 12-19474

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