Conditions de recours entre coobligés in solidum (Civ., 3, 28 mars 2007) — Karila

Conditions de recours entre coobligés in solidum (Civ., 3, 28 mars 2007)

Ancien ID : 394

La question des recours entre coobligés soulève des difficultés récurrentes tenant notamment aux fondements des recours entre personnes condamnées in solidum (sur cette question, La contribution à la dette dans les obligations nées de l’édification d’un ouvrage immobilier, Cyrille Charbonneau, Constr.-Urb. nov. et déc. 2007, à paraître).

Le présent arrêt illustre à nouveau ces difficultés à propos du recours d’un assureur PUC (Police Unique de Chantier) contre le contrôleur technique ayant tous deux été condamnés in solidum à garantir le maître de l’ouvrage.

La Cour de Paris (CA Paris, 19ème A, 14 décembre 2005) rejetait la demande en garantie de l’assueur PUC contre le contrôleur technique au motif que la circonstance selon laquelle le Bureau Véritas n’était pas garanti par la police unique de chantier n’avait pas pour effet de le constituer débiteur de cet assureur.

La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel pour violation de l’article 1382 du Code civil aux motifs ci-après reproduits :

« Qu’en statuant ainsi, alors que l’assureur d’un responsable condamné in solidum avec d’autres dispose d’un recours contre ces derniers et que dans ses conclusions, la société Axa assurances se prévalait des manquements du Bureau Véritas à sa mission, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;« .

Ce motif doit être explicité :

– la Cour de cassation rappelle que toute personne condamnée avec d’autres in solidum a droit d’agir (action récursoire) à l’encontre des coobligés (ici sur le fondement délictuel dès lors que le contrôleur technique n’était pas couvert pas la PUC);

– elle souligne encore, implicitement, que ce recours est subordonnée à l’existence d’une faute du coobligé, le recours étant recevable à hauteur de la faute.

Sur ces deux points : La contribution à la dette dans les obligations nées de l’édification d’un ouvrage immobilier, Cyrille Charbonneau, Constr.-Urb. déc. 2007, à paraître).

Source : Cass. 3ème civ., 28 mars 2007, n° 06-11464

 © – Karila – Cyrille Charbonneau