Il est fait interdiction au juge de dénaturer l’écrit qui lui est soumis. Viole ce principe la cour d’appel qui déclare irrecevable, pour défaut de qualité à agir, l’action en responsabilité décennale du groupement agricole exploitant des parcelles mises à sa disposition par l’un de ses associés, en retenant que la convention ne lui conférait la propriété que des bâtiments nouveaux qu’il ferait édifier, alors que celle-ci stipulait que les constructions et améliorations étaient réputées propriété du groupement pendant la durée de la mise à disposition, l’accession étant différée à son terme, sans réserver ce droit aux constructions nouvelles indépendantes des constructions existantes.
Cass. 3e civ., 10 septembre 2026, n° 24-20.393, F-D — Cassation partielle (Cour de cassation)
Garantie décennale – Qualité à agir du bénéficiaire – Convention de mise à disposition – Clause d’accession différée – Dénaturation