En assurance base réclamation, la connaissance d'un premier glissement de terrain ne caractérise pas celle d'un fait dommageable à la souscription. - Karila Avocats

En assurance base réclamation, la connaissance d’un premier glissement de terrain ne caractérise pas celle d’un fait dommageable à la souscription.

Dans une assurance en base réclamation, l’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription (art. L. 124-5, al. 4, C. assur.). Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui écarte la garantie de l’assureur de responsabilité d’un entrepreneur de terrassement, dont les travaux ont été suivis d’éboulements successifs, par un motif tiré exclusivement de ce qu’un premier glissement de terrain survenu avant la souscription ne pouvait être ignoré de l’assuré, motif impropre à caractériser la connaissance par celui-ci d’un fait dommageable. L’objet du litige étant déterminé par les prétentions respectives des parties (art. 4 et 5 CPC), viole ces textes la cour d’appel qui condamne le second entrepreneur, in solidum avec le premier, au paiement des sommes que le maître de l’ouvrage ne réclamait qu’à ce dernier au titre des travaux de reprise et du préjudice de jouissance, à hauteur de sa part de responsabilité de 80 %, alors qu’il ne demandait contre le second qu’une condamnation distincte correspondant à sa part de 20 %.

Cass. 3e civ., 8 octobre 2026, n° 24-21.132, F-D — Cassation partielle (Cour de cassation)
Assurance de responsabilité – Base réclamation – Fait dommageable – Objet du litige