L’ignorance du vice par le vendeur ne fait obstacle à la garantie que si une clause de non-garantie a été stipulée (art. 1643 C. civ.) ; en l’absence d’une telle clause, le vendeur reste tenu de la garantie quoiqu’il n’ait pas eu connaissance des vices. Le notaire qui instrumente la vente d’un terrain accessible uniquement via la voirie d’un lotissement voisin doit vérifier et informer l’acquéreur des risques d’inégalité d’accès. Cassation : (1) viole l’art. 1643 C. civ. la cour d’appel qui rejette la garantie des vices cachés en exigeant la preuve de la connaissance du vice par le vendeur ; (2) viole l’art. 1382 anc. C. civ. la cour d’appel qui écarte la responsabilité du notaire sans constater qu’il avait alerté l’acquéreur sur les risques d’accès.
Cass. 3e civ., 26 mars 2026, n° 24-14.523, F-D — Cassation (Légifrance)
Vices cachés – Terrain non constructible et inaccessible – Clause de non-garantie – Devoir de conseil du notaire