Inapplicabilité de l’article 1792-4-3 du Code civil avant réception — Karila

Inapplicabilité de l’article 1792-4-3 du Code civil avant réception

Note : L’article 1792-4-3 du Code civil est inapplicable lorsqu’aucune réception de l’ouvrage n’est intervenue ; en application de l’article 2224 du Code civil, la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur quant aux désordres de construction révélés en l’absence de réception se prescrit par cinq ans à compter du jour où le maître d’ouvrage a connu les faits lui permettant d’exercer son action.

 Source : Cass. 3e Civ. 19 mars 2020, n°19-13459, Publié

 Extrait :

« 7. L’article 1792-4-3 du code civil, créé par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, dispose que les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs et leurs sous-traitants, à l’exception de celles qui sont régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2 du même code, se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. Ce texte ne saurait ainsi recevoir application lorsqu’aucune réception de l’ouvrage n’est intervenue.

  1. La Cour de cassation avait décidé, avant l’entrée en vigueur de la loi précitée, que la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur quant aux désordres de construction révélés en l’absence de réception se prescrivait par dix ans à compter de la manifestation du dommage (3e Civ., 24 mai 2006, pourvoi n° 04-19.716, Bull. 2006, III, n° 132). Le délai d’action contre le constructeur, initialement de trente ans, avait ainsi été réduit.
  2. L’article 2224 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008 dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans et ce délai est repris par l’article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la même loi, pour les actions nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants.
  3. Dès lors, la cour d’appel a exactement retenu que le délai de prescription applicable en la cause était celui de cinq ans prévu par ces textes et que ce délai avait commencé à courir à compter du jour où la société Bouygues avait connu les faits lui permettant d’exercer son action à l’encontre de la société STPCL, soit le jour de l’assignation en référé du 25 mars 2010. »