L’absence de protestation à une expertise ne vaut pas renonciation de l’assureur à contester sa garantie devant le juge du fond (Cass. 3e civ., 9 décembre 2010) — Karila

L’absence de protestation à une expertise ne vaut pas renonciation de l’assureur à contester sa garantie devant le juge du fond (Cass. 3e civ., 9 décembre 2010)

Voici un assuré bien négligent et un assureur bien chanceux.

L’assuré a été bien négligent puisqu’il n’a pas veillé dans le délai de prescription biennal à attraire son assureur catastrophe naturelle à l’expertise judicaire qu’il introduisait au contradictoire des constructeurs.

L’assureur a été bien chanceux car la Cour de cassation a estimé

1. que le fait pour l’assureur qui refusait sa garantie d’inviter son assuré à engager une action judiciaire à l’encontre des constructeurs d’une part et de feindre d’ignorer l’arrêté de catastrophe naturelle qui l’obligeait à garantir, ne caractérisait pas que ledit assureur ait commis des manœuvres fautives délibérées destinées à retarder le règlement du sinistre et à laisser écouler le délai de la prescription biennale, comme l’avait jugé la Cour d’appel ;

2. que le fait de participer –comme l’avait fait l’assureur considéré ensuite d’une ordonnance de référé lui rendant opposables les opérations d’expertise- à une mesure d’instruction ordonnée en référé n’implique pas, à lui seul, la volonté non équivoque de renoncer à la prescription biennale, invoquée ensuite, dés le début de la procédure devant la juridiction du fond.

Alors même que, comme le rappelait l’arrêt d’appel, comme le rappelait le premier moyen du pourvoi formé par la Cie d’assurance, la Cour de cassation a jugé :

que l’assureur qui s’était fait représenter aux opérations d’expertise judiciaire, avait, par son comportement qui impliquait son intention de couvrir le sinistre, manifesté sans équivoque sa volonté de renoncer à se prévaloir à l’encontre de son assuré de la prescription biennale Cass. 1e civ., 18 juin 1991 n° 89-16801,

qu’un assureur avait renoncé à invoquer le bénéfice de la prescription acquise, puisque son mandataire avait continué après cette date à assister aux opérations d’expertise, sans formuler aucune observation ni réserve sur le principe de garantie Cass. 16 juillet 1991 n° 89-15577,

qu’est privée du droit de se prévaloir de la prescription biennale la compagnie d’assurances qui, par une manœuvre dilatoire, a abusé le bénéficiaire d’une assurance afin de le dissuader d’agir en justice et ainsi commis une faute Cass. 1e civ., 28 oct. 1991 n° 88-14410, Bull. n° 282.

Source : Cass. 3e civ., 9 décembre 2010, n° 10-12233

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