L’action aux fins de réparation des dommages immatériels consécutifs à un dommages décennal est fondé par l’article 1792 du Code civil (Cass. 3e civ., 15 janvier 2003) — Karila

L’action aux fins de réparation des dommages immatériels consécutifs à un dommages décennal est fondé par l’article 1792 du Code civil (Cass. 3e civ., 15 janvier 2003)

L’action aux fins de réparation des dommages immatériels consécutifs à un dommages matériels de la gravité requise par l’article 1792 du Code civil est fondé sur ledit article.


« Attendu que la société Bureau Véritas, venant aux droits de la société Contrôle et prévention (CEP), fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à la société SHSL une certaine somme au titre de ses dommages immatériels, alors, selon le moyen :
1 / qu’il résulte de l’application combinée des dispositions des articles L. 111-24 du Code de la construction et de l’habitation et 1792 et 1792-2 du Code civil que la responsabilité qui pèse sur le contrôleur technique dans les limites de sa mission ne permet de garantir de plein droit que la réparation des seuls dommages à l’ouvrage sans pouvoir s’étendre aux dommages immatériels qui ne peuvent être réparés que dans les conditions du droit commun de la responsabilité civile ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel de Paris a fait une fausse application des dispositions de l’article L. 111-24 du Code de la construction et de l’habitation ainsi que des articles 1792 et 1792-2 du Code civil ;
2 / que, selon les prévisions de l’article L. 111-23 du Code de la construction et de l’habitation, le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages, en donnant un avis technique sans que celui-ci soit obligatoirement suivi d’effet ; que cette mission purement consultative engendre une responsabilité exorbitante du droit commun, une abstention fautive de la part du contrôleur ne pouvant avoir de conséquence certaine quant à la réalisation d’un dommage directement causé par le fait des entrepreneurs et constructeurs vis-à-vis desquels le contrôleur n’a aucun pouvoir de contrainte ; qu’il en résulte que la responsabilité décennale du contrôleur doit être entendue strictement et limitée aux seuls dommages à l’ouvrage, dans les termes des articles 1792 et 1792-2 du Code civil ; qu’ainsi la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des dispositions des articles L. 111-23 et L. 111-24 du Code de la construction et de l’habitation et fait une fausse application des articles 1792 et 1792-2 du Code civil ;
Mais attendu qu’ayant retenu que les désordres subis par la société SHSL relevaient de la garantie décennale, et que le CEP, en négligeant de respecter les termes de sa mission, avait engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article L. 111-24 du Code de la construction et de l’habitation, la cour d’appel en a déduit à bon droit que ce contrôleur technique était tenu de réparer le préjudice immatériel ; »

Source : Cass. 3e civ., 15 janvier 2003, 00-16106, 00-16453