Le Tribunal des conflits réaffirme encore par cette décision le principe selon lequel seules les juridictions judiciaires sont compétentes pour « connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l’appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative. »
En l’espèce, le Tribunal des conflits a donc décidé que l’action directe engagé par l’assureur d’une collectivité publique à l’encontre de l’assureur d’une Société, titulaire d’un marché public, relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.