La Chambre commerciale de la Cour de cassation confirme sa position : gare aux assureurs imprévoyants (Cass. Com. 3 février 2009) — Karila

La Chambre commerciale de la Cour de cassation confirme sa position : gare aux assureurs imprévoyants (Cass. Com. 3 février 2009)

Ancien ID : 617

La Chambre commerciale confirme que la créance de l’assureur sur son assuré au titre du paiement de la franchise contractuelle trouve son origine dans le contrat d’assurance, en sorte qu’il il appartient à l’assureur de déclarer sa créance au passif de ladite société et ce quand bien même la déclaration de sinistre de son assurée serait de loin postérieure au jugement d’ouverture (Cass. com., 8 juillet 2008, n° 07-16 686).

On s’interroge sur la sévérité d’une telle position qui conduit en pratique l’assureur à déclarer -dès l’ouverture du redressement judiciaire de son assurée- au passif de son assurée en redressement judiciaire une franchise dont il n’est que virtuellement créancier dès lors que le sinistre pourrait ne pas encore être survenu…

« Vu les articles L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société OCE, devenue la société Bâtiment du golfe groupe Storus (la société), a souscrit le 15 juin 1989 un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité civile décennale auprès de la société La Zurich, aux droits de laquelle vient la société Generali assurances IARD (l’assureur), lequel stipulait une franchise ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 23 octobre 1995 et a bénéficié d’un plan de redressement par voie de continuation ; que son assureur, ayant indemnisé divers désordres affectant des immeubles édifiés par la société, a assigné cette dernière en paiement de la franchise prévue au contrat d’assurance ;

Attendu que pour condamner la société à payer à l’assureur une certaine somme au titre de la franchise prévue dans le contrat d’assurance, l’arrêt retient que le fait générateur de cette créance n’est ni le contrat d’assurance ni même le contrat de construction, puisque sont alors purement éventuelles la survenance d’un sinistre et sa prise en charge par cet assureur, que seule la déclaration à ce dernier d’un sinistre effectivement réalisé donne naissance à une créance contre l’assuré au titre de la franchise contractuelle ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la créance de l’assureur sur son assuré au titre du paiement de la franchise contractuelle trouve son origine dans le contrat d’assurance, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »

source : Cass. Com. 3 février 2009, n° 08-11121

A rapprocher : Cass. com., 8 juillet 2008, n° 07-16686 citée dans une chronique de Me Laurent Karila parue au Moniteur

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