Il résulte de l’article 1643 du code civil que la clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés n’est opposable à un acheteur professionnel que s’il est de même spécialité que celui qui lui vend la chose. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui, pour déclarer opposable à l’acquéreur de panneaux photovoltaïques (concepteur et installateur de centrales solaires) la clause limitative de garantie stipulée par leur fabricant, se borne à constater qu’il a, par la nature de ses activités, des compétences identiques à celles du fabricant en matière de panneaux photovoltaïques, sans rechercher concrètement, comme il lui incombait, si la spécialité du fabricant des panneaux était identique à celle de l’acquéreur.
Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-13.130, F-D — Cassation partielle (Légifrance)
Vente entre professionnels – Garantie des vices cachés – Clause limitative / exclusive – Acheteur de même spécialité – Identité concrète des spécialités – Art. 1643 C. civ.