La déchéance pour déclaration tardive suppose un préjudice prouvé ; la réparation intégrale prohibe la double indemnisation. — Karila

La déchéance pour déclaration tardive suppose un préjudice prouvé ; la réparation intégrale prohibe la double indemnisation.

La déchéance pour déclaration tardive d’un sinistre (art. L. 113-2 C. assur.) ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que ce retard lui a causé un préjudice ; ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui rejette la déchéance sans rechercher si le retard de quatre mois dans la déclaration n’avait pas retardé d’autant la mise en œuvre de la procédure en résiliation de bail et expulsion, aggravant ainsi le risque financier de l’assureur. Viole en outre le principe de réparation intégrale (art. 1147 C. civ. anc.) la cour d’appel qui condamne à la fois l’assureur à prendre en charge les loyers impayés et l’agent immobilier à indemniser une perte de chance de recouvrer ces mêmes loyers.

Cass. 3e civ., 9 avril 2026, n° 24-12.608 et 24-13.070 (joints), F-D — Cassation partielle (Légifrance)
Assurance loyers impayés – Déclaration tardive de sinistre (L. 113-2 C. assur.) – Réparation intégrale – Double indemnisation