La loi nouvelle qui modifie les conditions de l’action en démolition fondée sur l’art. L. 480-13 C. urb. ne s’applique pas aux constructions dont l’achèvement est antérieur à son entrée en vigueur, le droit d’agir en démolition étant définitivement constitué à la date de cet achèvement. Rejet : la cour d’appel a justement dit l’action en démolition recevable au regard de la rédaction antérieure de l’art. L. 480-13 C. urb. dès lors que les constructions étaient achevées avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.
Cass. 3e civ., 9 avril 2026, n° 24-11.754, FS-B — Rejet (Légifrance)
Action en démolition – Art. L. 480-13 C. urb. – Application de la loi ancienne aux constructions achevées avant son entrée en vigueur