La troisième chambre civile reconnaît un plein effet erga omnes de prescription à l’ordonnance commune (Cass. 3e Civ., 28 mars 2012) — Karila

La troisième chambre civile reconnaît un plein effet erga omnes de prescription à l’ordonnance commune (Cass. 3e Civ., 28 mars 2012)

Ancien ID : 934

« Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 114-1 et L. 114–2 du code des assurances ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 28 septembre 2010), que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Porte de Médicis (le syndicat), invoquant divers désordres affectant un immeuble réceptionné en 1993, a assigné aux fins d’expertise, le 13 mai 2002, la société Axa assurances (société AXA) en sa qualité d’assureur dommages ouvrage ; que cet assureur ayant assigné plusieurs intervenants à la construction aux fins d’expertise commune, les décisions faisant droit à ces demandes, rendues en janvier et avril 2003, ont été confirmées par arrêt du 2 juin 2004 ;

Attendu que, pour déclarer prescrite l’action du syndicat à l’encontre de la société Axa et rejeter ses demandes, l’arrêt retient qu’il ne peut se prévaloir des assignations en référé délivrées, la dernière en avril 2003, par l’assureur dommages ouvrage aux différents intervenants à la construction et à leurs assureurs et que l’assignation au fond a été délivrée le 6 juin 2005 plus de deux ans après l’assignation initiale du 13 mai 2002 sans qu’aucun événement n’ait interrompu la prescription ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la prescription de l’action engagée entre un assuré et un assureur est interrompue à l’égard des parties à une mesure d’expertise, même celles n’ayant été parties qu’à l’instance initiale ayant abouti à la désignation de l’expert, par toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à cette expertise, et que le syndicat soutenait que la modification de l’expertise initialement ordonnée en 2002 avait été demandée en 2003 par la société Axa et définitivement acceptée par un arrêt du 2 juin 2004 rendu moins de deux ans avant l’assignation au fond délivrée à cette société, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare prescrite l’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société Axa et rejette les demandes du syndicat, l’arrêt rendu le 28 septembre 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ; »

La question posée à la Cour de cassation était la suivante : Un Syndicat des copropriétaires qui a assigné en référé son assureur dommages ouvrage aux fins de désignation d’un expert judiciaire, est-il recevable, au regard des articles L.114-1 et L.114-2 du Code des assurances relatifs à la prescription biennale et à ses causes d’interruption, à agir au fond -notamment à son encontre- plus de deux ans plus tard, au motif que l’assureur dommages ouvrage avait été à l’initiative d’ordonnances communes au contradictoire de certains locateurs d’ouvrage et leurs assureurs dans un délai compatible avec expiration de la prescription biennale

La 3ème chambre civile y répond -pour la première fois à notre connaissance- par l’affirmative.

Source : Cass., 3e civ. 28 mars 2012, n° 10-28093

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