En vertu du principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage, la personne qui subit un tel dommage a droit à réparation, quand bien même ce dommage aurait cessé à la date à laquelle le juge statue. Rejet : la mise en conformité de l’exploitation classée aux normes administratives au jour de l’assignation ne fait pas disparaître l’intérêt à agir du riverain. L’arrêt précise en outre que le point de départ de la prescription de l’action se fixe au jour de la première manifestation du trouble, de sa révélation au titulaire du droit ou de son aggravation — ici la date de publication de l’étude révélant les risques sanitaires, et non les émissions apparentes connues lors de l’installation.
Cass. 3e civ., 2 juillet 2026, n° 24-19.567 et 24-19.569, F-D — Rejet (Cour de cassation)
Troubles anormaux de voisinage – Réparation même si le trouble a cessé – Intérêt à agir – Prescription : point de départ