L’action indemnitaire pour vice caché demeure soumise au délai biennal de l’art. 1648, non à la prescription quinquennale. — Karila

L’action indemnitaire pour vice caché demeure soumise au délai biennal de l’art. 1648, non à la prescription quinquennale.

Si l’action indemnitaire fondée sur l’existence d’un vice caché peut être exercée indépendamment de l’action rédhibitoire ou estimatoire, elle n’en reste pas moins soumise au délai de l’art. 1648 al. 1er C. civ. et non à la prescription quinquennale de l’art. 2224. Cassation : viole l’art. 1648 al. 1er C. civ. la cour d’appel qui applique la prescription quinquennale de l’art. 2224 à l’action indemnitaire autonome formée par le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’art. 1645 C. civ., au motif qu’elle serait distincte de l’action rédhibitoire.

Cass. 3e civ., 19 février 2026, n° 23-22.295, F-D — Cassation partielle (Légifrance)
Vices cachés – Action indemnitaire autonome – Prescription biennale de l’art. 1648 al. 1er C. civ