L’assureur dommages-ouvrage qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers responsables (art. L. 121-12, al. 1er, du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-568 du 23 juin 2025). Le coût des travaux préalables nécessaires à la réparation d’un désordre de nature décennale, dès lors qu’il est inclus dans les dépenses nécessaires à cette réparation prise en charge, ouvre droit à subrogation. Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l’article L. 121-12, al. 1er, du code des assurances la cour d’appel qui, pour limiter la subrogation aux seules indemnités versées pour la reprise des planchers, retient que la matérialité du désordre affectant les armatures de chapeaux n’est pas établie, sans rechercher si le renforcement de ces armatures n’était pas un préalable nécessaire à la reprise des planchers, de sorte que son coût était inclus dans les dépenses de réparation du désordre décennal pris en charge.
Cass. 3e civ., 28 mai 2026, n° 24-18.532, F-D (Légifrance)
Assurance dommages-ouvrage — Subrogation légale (art. L. 121-12 C. assur.) — Travaux préparatoires nécessaires — Réparation du désordre décennal