L’assureur qui défend seul à l’action directe du tiers lésé ne prend pas la direction du procès de son assuré (art. L. 113-17) ; la victime régulièrement indemnisée ne reçoit pas un paiement indu (art. 1302-1). — Karila

L’assureur qui défend seul à l’action directe du tiers lésé ne prend pas la direction du procès de son assuré (art. L. 113-17) ; la victime régulièrement indemnisée ne reçoit pas un paiement indu (art. 1302-1).

Premier apport : l’assureur garantissant la responsabilité civile, qui défend à l’action directe du tiers lésé (art. L. 124-3 du code des assurances) dirigée exclusivement contre lui, ne prend pas la direction d’un procès intenté à son assuré au sens de l’article L. 113-17 du code des assurances ; il ne renonce donc pas aux exceptions et déchéances de garantie. Second apport : il résulte de l’article 1302-1 du code civil que celui qui reçoit d’un assureur le paiement d’une indemnité à laquelle il a droit ne bénéficie pas d’un paiement indu, le bénéficiaire de l’indu étant celui dont la dette se trouve acquittée par quelqu’un qui ne la doit pas. Cassation : viole l’article 1302-1 la cour d’appel qui condamne la victime à restituer à l’assureur les provisions perçues, alors que la condamnation de l’assuré à réparer le dommage n’était pas remise en cause et que seul l’assuré était bénéficiaire du paiement indu.

Cass. 2e civ., 28 mai 2026, n° 24-13.550, FS-B — Cassation partielle (Légifrance)
Action directe du tiers lésé – Direction du procès (art. L. 113-17) – Répétition de l’indu (art. 1302-1)